Sources du droit objectif
Cours : Sources du droit objectif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar pelool • 16 Décembre 2015 • Cours • 8 561 Mots (35 Pages) • 1 573 Vues
Titre 3 : Les sources du droit objectif
L’Étude de ces sources conduira à étudier 6 chapitres, les 5 premiers : sources, le 6ème : L’interprétation de la règle de droit
Chapitre 1 : Les sources supra-législatif :
Sources qui ont une valeur normative, certaine relèvent de l’ordre interne d’autres de l’ordre international.
Section 1 : Les sources internes :
(§1) La norme constitutionnelle :
La Constitution est l’ensemble des textes qui déterminent la forme de l’État, la dévolution, et l’exercice du pouvoir. Elle détermine également les libertés publiques et civiles des sujets de droit. Adopté le 4 octobre 1958, notre constitution est composé d’un corpus d’une 100aine d’articles, et d’un préambule qui se réfère lui même au préambule de la constitution de 1946, à la DDHC de 1789 et à la charte de l’environnement de 2004. On parle à ce propos de bloc de constitutionalité. Si l’on se reporte au préambule de la constitution de 46, on notera que sont ajoutés à la constitution les principes fondamentaux reconnus par la loi de la république. Ces principes correspondent à des normes de valeur constitutionnel dont l’existence est constatée par le conseil constitutionnel à partir de textes législatifs prit sous les 3 premières républiques.
Ex : la liberté d’association ; le droit au respect du droit de la défense ; la liberté individuelle ; la liberté d’enseignement et la liberté de conscience. Les principes nécessaires à notre temps sont des principes explicitement énoncés par le préambule de la constitution de 46. Certaines sont de nature social et économique, comme par exemple le principe d’égalité entre les homes et les femmes. Principe de non discrimination dans le travail, les autres principes ont une portée plus politique, c’est le cas du droit d’asile.
(§2) Le rôle du conseil constitutionnel :
L’ensemble du droit interne procède de la constitution c’est à dire qu’il doit être conforme à la constitution ou plus exactement au bloc de constitutionalité. C’est au conseil constitutionnel qu’il revient de contrôler la constitutionalité des lois avant ou après (QPC) leur promulgation
Dans tous les cas, la décision rendue par le conseil n’est susceptible d’aucun recours, elle s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnels, même si le conseil est dépourvu de moyen pour s’appliquer à la décision.
Jusqu'à maintenant ses décisions mêmes contestées ont toujours été contestés. Lorsque le conseil décide qu’une loi est conforme à la constitution, le texte de loi devient inattaquable. En revanche, une disposition déclaré inconstitutionnel (contraire à la constitution) ne peut pas ou ne peux plus être remise en application. On conçoit qu’une décision D’inconstitutionnalité gène le travail du législateur et marque parfois un frein à la politique d’un gouvernement. C’est pourquoi il n’est pas rare que la loi soit acceptée à la condition d’être appliqué conformément à l’interprétation qu’en donne le conseil (réserve d’interprétation). Aujourd’hui le conseil use largement de ces réserves d’interprétation au juge.
Section 2 : Les sources internationales
Elle suppose de s’intéresser aux conventions internationales
(§1) Les conventions internationales :
A) L’Autorité des conventions internationales
La France a conclut de nombreux traités internationaux avec d’autres états, ces traités ont pour but d’harmoniser les relations interétatique lorsqu’il peut exister des divergences entre les divers droits nationaux.
La Constitution établie une distinction entre 2 types d’engagement internationaux de la France, d’un coté les traités qui sont négociés et ratifiés par le PDR, de l’autre les accords qui sans être négociés et ratifiés par le PDR, procèdent d’une approbation par le gouvernement.
Une fois régulièrement ratifié ou approuvé par le parlement ou par referendum, le traité ou l’accord acquiert dès sa publication (porté à la connaissance de tout le monde) une autorité supérieure à celle des lois internes (art 55 Constitution).
Cet article dispose « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou prouvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
La supériorité des traités sur une lois interne, est ainsi formulé sous réserve de réciprocité.
Que ce passe-t-il lorsque une loi interne est considérée comme non conforme à un traité ?
Remarque préliminaire importante :
Le CC ne pas reconnu le pouvoir de contrôler la conformité des lois aux traités (contrôle de conventionalité), en effet les traités ne font pas partit du bloc de constitutionnalité. Cette solution ressort d’une décision du CC en date du 15 Janvier 1975 à l’occasion de la loi relative à l’IVG. En espèce (cette loi), les auteurs du recours avaient notablement soulevés que le texte de loi était contraire à l’article 2 de la convention EDH sur le droit à la vie.
Le CC s’estimant incompétent, le contrôle de conventionalité incombe alors au juge judiciaire ou administratif.
2 hypothèses peuvent se présenter en la matière selon que la loi concernée est antérieure ou postérieure au traité.
- Lorsque la loi non conforme est antérieure aux traités, c’est le traité qui l’emporte car on considère qu’il l’abroge de manière explicite ou implicite, ou qu’il la rend inapplicable.
Cette règle selon laquelle la règle nouvelle est meilleure que l’ancienne. C’est une application de la maxime, l’ex posterior priori des rogattes, le droit nouveau est meilleur que l’ancien.
- Lorsque la loi non conforme est postérieure au traité, la situation est alors très différente. Reconnaître au juge administratif ou judiciaire le pouvoir d’écarter une loi au motif qu’elle n’est pas conforme à un traité, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs, cela conduit à soumettre
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