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La licéité du contenu du contrat

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Par   •  29 Novembre 2020  •  Étude de cas  •  2 373 Mots (10 Pages)  •  840 Vues

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Séance 9 : Le contenu du contrat La licéité du contenu du contrat

Cas pratique 1°)

En l’espèce, après lecture du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 30 juillet 2020, Monsieur X associé de la société d’infirmiers des deux moulins se voit l’exclusivité de pratiquer sur les patients et d’accéder à des facilités ménagés pour les infirmiers pour une somme de 20 000 euros de la maison de retraite CAMPO FORMIO par un contrat conclu le 3 janvier 2010, Sauf en cas exceptionnel lorsqu’un patient demande à se faire soigner par leurs médecin traitant, le Tribunal  de grande instance de Nanterre à déclarer par la suite que le contrat établit par le gérant des Deux Moulins et la maison de retraite Campo Formio nul par son jugement, rendu le 30 Juillet car ce dernier portait sur la cession d’une clientèle civile.

  1. La nullité du contrat déclaré par le Tribunal de Grande instance de Nanterre peut-elle être contesté en faisant appel ?
  2. Quelle seront les conséquences de la nullité de celles-ci ?

1.En droit, le contrat est une notion protégée aussi bien par le droit national que supranational. A cet égard, l’article 1101 du Code civil affirme que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » donc il y échange d’un commun accord. L’article 1107 du code civil complète l’article 1101 du code civil « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie », de plus selon l’article 1128 issu de l’ord de 2016 du code civil « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : (...) 3° Un contenu licite et certain », la notion de licite qui prévoit que le contrat doit poursuivre un but licite qui est stipulé dans l’article 1162 du Code civil issu de l’ord de 2016 « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties », il ressort de cette disposition que la licéité du contrat est subordonnée au respect d’une double exigence : tant les stipulations du contrat, que le but poursuivi par les parties doivent être conformes à l’ordre public. Dans cette perspective, l’article 1102 du code civil prévoit que la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public »  et selon le Conseil Constitutionnel qui avait déjà annoncé cette règle  dans une décision du 13 janvier 2003 que « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 » (Décision 2002-465 DC, 13 janvier 2003). Afin de défendre donc la morale au sein d’un tel contrat, la conformité de ce dernier aux bonnes mœurs est essentielle, ce qui devrait assurer la protection de l’ordre moral en respectant la personne humaine et la liberté individuelle. Les bonnes mœurs se définissent comme un ensemble de règles visant à assurer ladite ordre social, dont les conventions y portant atteinte, seraient sanctionné de nullité. Ainsi la première chambre civile de la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 7 février 1990 a censuré une Cour d’appel pour avoir validé la cession de clientèle d’un chirurgien-dentiste car après avoir affirmé que « lorsque l’obligation d’une partie est dépourvue d’objet, l’engagement du cocontractant est nul, faute de cause », la première chambre civile affirme que « les malades jouissant d’une liberté absolue de choix de leur médecin ou dentiste, leur ” clientèle “, attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l’objet d’une convention». Pour la Haute juridiction la convention conclue en l’espèce encourait dès lors la nullité. En effet cession de clientèle civile peut être licite, lorsque la liberté de choix du patient est préservée voir à cette effet l’arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le médecin cédant. Il s’avère que tel n’était pas le cas dans le cadre la cession litigieuse. Ainsi, ressort-il de cet arrêt que la haute juridiction renverse le principe la cession de clientèle civile qui était illicite avant cette décision devient licite, à la condition, toutefois, que la liberté de choix du patient soit préservée.

Or en l’espèce, il s’agit ici d’un contrat à titre onéreux. Afin que le contenu d’un contrat soit licite, l’objet du contrat doit être conforme au respect de la personne/ de l’être humain. Dans ce sens la cession de la clientèle est uniquement possible, en cas de préservation de la liberté de choix du patient de choisir également un autre praticien, s’il le souhaite. Cela est le cas en l’espèce, car les pensionnaires ont l’option d’exprimer la volonté d’être traités par leur propre praticien.

En conclusion, le gérant de la société des infirmiers Deux Moulins peut contester la décision du Tribunal de Grande Instance fourni en faisant appel, la Cour de cassation a déclaré que la cession de clientèle civile est possible lorsque la liberté de choix des patients est préservée.

2.En droit, le contrat est défini par l’article 1178 du Code Civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. ». Par « nul », il faut comprendre, poursuit cette disposition, qu’il « est censé n’avoir jamais existé. » Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation et pour cela, il a  été mis en place le système des restitutions. Ces restitutions consistent, en somme, pour chaque partie à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu. Selon les arrêts Cass 1ère  11 juin 2002, Cass 1ère civ 16 mars 1999 et Cass 1ère civ 2 octobre 2013 « les restitutions réciproques peuvent être exécutées en nature ou en valeur », mais « lorsque la remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation.“  c’est-à-dire que  qu’en cas de doute de la valeur, le juge évaluera la valeur perdu et lui en donnera un équivalent. Cet arrêt ce complète avec  l’arrêt Cass civ 1ère du 1er Juillet  1997 qui stipule que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté que les deux actes de vente et de prêt, qui avaient été passés le même jour par-devant le même notaire, étaient intimement liés, et en a déduit que les parties avaient entendu subordonner l'existence du prêt à la réalisation de la vente en vue de laquelle il avait été conclu, de sorte que les deux contrats répondaient à une cause unique ;qu'elle a donc retenu à bon droit, non que l'obligation de l'emprunteur était dépourvue de cause, mais que l'annulation du contrat de vente avait entraîné la caducité du prêt ».  C’est-à-dire que si l’un des deux contrats est annulé, l’autre contrat est alors caduc, si les contractants ont gain de cause su la nullité, ils ne seront plus obligés de rembourser le prêt à l’avenir. En outre de cela des contrats « interdépendants » sont des contrats conclus dans une opération unique, c’est-à-dire qu’un contrat par exemple de vente lié à un contrat de prêt, désignent ensemble des contrats interdépendants et sont donc liés. Toutefois ils seront obligé reverser à la banque le montant perçu lors de la libération du prêt ( Cass civ 1ère du 20 février 2019). Aux termes de l’article 1187 du Code civil la caducité produit deux effets : d’une part, elle met fin au contrat et, d’autre part, elle peut donner lieu à des restitutions ; Aussi, dans l’hypothèse où l’une des parties à l’acte formulerait une demande de restitutions en justice, il n’est pas à exclure que le juge, alors même qu’il constatera la caducité du contrat, ne fasse pas droit à sa demande estimant qu’il ressort de la lettre de l’article 1187 que les restitutions sont facultatives.

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