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Chapitre 4 - Le contenu du contrat

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Par   •  29 Janvier 2020  •  Cours  •  1 851 Mots (8 Pages)  •  933 Vues

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Chapitre 4 – Le contenu du contrat

Le contrat est fondé sur le principe de la liberté contractuelle, la bonne foi, la force obligatoire du contrat. Ce principe permet d’assurer la loyauté et l’équilibre des échanges. La liberté contractuelle pose le principe de la liberté de contracter et du libre choix du contractant. Le principe de la bonne foi oblige le juge de rechercher l’équilibre contractuel. Le principe de la force obligatoire pose un point fondamental : une fois signé le contrat crée des effets de droit auquel les co-contractants devraient se soumettre.

  1. Les effets du contrat pour sécuriser les relations
  1. Les effets à l’égard des parties

Créancier ou débiteur, les parties au contrat doivent obligatoirement respecter leurs engagements. On dit que le contrat fait la loi des parties, le principe de la force obligatoire suppose l’impossibilité de résiliation du contrat d’un seul parti puisqu’un accord mutuel avait originellement été conclu. Les 2 parties doivent donc s’accorder afin que le contrat puisse être résilier. Aucune des parties ne pourra se désengager des obligations établies par le contrat. Le contractant doit exécuter ses obligations de bonne foi et ne peut demander à ne pas les exécuter. L’exécution de bonne foi signifie qu’aucune tromperie ne peut entacher l’exécution. De son côté, le créancier doit également garantir le débiteur de sa bonne foi.

  1. Les effets à l’égard des tiers

Il est logique que si le contrat s’impose aux parties il ne puisse avoir d’effet à l’égard des tiers. En effet ces personnes, les tiers, qui n’ont pas participé au contrat ne peuvent invoquées cet accord de volonté. On parle d’effet relatif du contrat. Donc sauf exception, le contrat n’a pas d’obligation vis-à-vis des tiers car nul ne peut être engagé par un acte auquel il n’est pas parti.

  1. Le juge et les contrats
  1. Le principe

Le juge doit se soumettre à la force obligatoire du contrat, il ne peut remettre en cause la force obligatoire d’un contrat de droit privé, au prétexte que les circonstances nouvelles auraient provoquées un bouleversement de son économie générale, et auraient rendu son exécution préjudiciable pour une des parties. Le juge peut donc interpréter le contrat en recherchant la volonté des parties mais il ne peut pas le résilier.

  1. L’évolution du rôle du juge depuis l’ordonnance de Février 2016

Avec la réforme, le juge est désormais autorisé à modifier le contrat dans certaines circonstances et non plus seulement à veiller à son respect ou à l’anéantir en cas d’inexécution ou dans le cas d’un accord vicié. On notera en effet que l’ordonnance a introduit la théorie de l’imprévision : le concept d’imprévision désigne un changement de circonstance économique qui s’il n’empêche nullement les parties de satisfaire à leur obligation à toute fois comme conséquence de réduire fortement la rentabilité de l’exécution contractuelle pour l’une des parties voir de générer un coup d’exécution pour cette partie qui en réalité perd de l’argent à exécuter le contrat. Ainsi le nouvel article 1195 du code civil prévoit dorénavant : « Si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation les parties peuvent convenir de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu’elles déterminent ou, demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable le juge peut à la demande d’une partie réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Le juge peut donc dans l’hypothèse que les parties ne trouvent pas d’accord amiable pour renégocier les termes du contrat, ils pourront réviser le contrat ou y mettre fin. Le juge apparait désormais comme garant de l’équilibre du contrat en procédant dans certains cas à un contrôle de la proportionnalité et de l’absence de certains caractères abusifs, de certaines clauses, et en veillant à ce que le contrat soit négocié et formé de bonne foi. Pour éviter de laisser le juge décider à leurs places les entreprises pourront choisir d’aménager contractuellement l’imprévision en rédigeant une clause de « hardship » (clause d’imprévision) dans laquelle elles décriront les évènements exclus du périmètre de révision du juge (variation du prix d’une matière première, changement du contexte réglementaire). Elles pourront également encadrer de manière précise les conditions et modalités de la négociation préalable à la saisine du juge ou définir ce qu’il faut entendre par une exécution excessivement onéreuse pour une partie afin de limiter encore les cas d’imprévisions.

  1. Les principales clauses pour anticiper l’avenir
  1. Les clauses relatives à l’exécution des contrats
  1. La clause de renégociation

La clause de renégociation est la clause par laquelle les parties d’un contrat se … d’un élément imprévu qui bouleverserait l’économie générale du contrat. Les parties auront aussi l’obligation de se concerter afin de tenter de rétablir l’équilibre dans leur droit et obligation. Une clause de renégociation est dès lors essentielle dans les contrats qui s’applique sur une longue durée (contrat de franchise fourniture de matière première). Puisqu’elles obligent les parties à renégocier un contrat si des évènements imprévisibles lors de sa conclusion venez rendre son exécution trop onéreuse pour l’une d’entre elles. Elle doit inclure les évènements qui s’ils se réalisent conduiront les parties à renégocier le contrat et ainsi préciser le déroulement de la procédure de renégociation. La partie victime de changement de circonstance pourra demander à son co-contractant une renégociation du contrat durant la renégociation elle devra continuer à exécuter ses obligations si le co-contractant refuse ou si la renégociation échoue les parties pourront d’un commun accord résoudre le contrat ou saisir le juge pour qu’il procède à son adaptation. La clause doit aussi préciser le sort du contrat si les parties ne parviennent pas à modifier leur accord à l’issu de la négociation.

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