Droit civil des biens.
Fiche : Droit civil des biens.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ars2290 • 20 Novembre 2016 • Fiche • 19 823 Mots (80 Pages) • 1 025 Vues
DROIT CIVIL DES BIENS
Etude générale du droit de propriété
Chapitre I : L’étendu physique de la propriété
L’article 516 civ dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Il pose un principe général de distinction fondé sur un critère physique d’aptitude au déplacement du bien visé.
Immeuble : L’article 517 du Code civil recense trois sortes d’immeubles : par nature, par destination et par l’objet auquel il s’applique.
La surface | Le volume |
La délimitation de la surface du terrain est connue en général par le titre de propriété. Celui-ci concorde avec le cadastre (organisation administrative qui répertorie toutes les parcelles de terres en France). Sur le terrain, la délimitation physique peut se matérialiser par la pose de bornes le long de la limite séparative : bornage. Si cela n’est pas fait, tout propriétaire peut obliger son voisin à borner leurs deux propriétés. Si le propriétaire voisin refuse, celui qui souhaite effectuer le bornage peut saisir le JI par le biais d’une action en bornage. Le but de cette action est de faire délimiter une propriété qui n’est pas contestée juridiquement. En revanche, si le refus du voisin ne porte pas seulement sur la matérialité de l’opération mais une contestation sur les limites entre les deux terrains, c’est alors une action différente car c’est une action en contestation sur l’étendue physique du droit de propriété lui-même : action en revendication ( TGI). Il y a une différence d’intensité entre l’action en bornage et l’action ne revendication. La Cour de cassation, a dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 rappelé « qu’un procès verbal de bornage ne constitue pas un titre translatif de propriété ». Les eaux : en application de la règle suivant laquelle l’accessoire suit le principal, les eaux devraient appartenir au propriétaire. -Eaux pluviales : peuvent être approprié par le propriétaire du terrain sur lequel elles tombent. - les sources : appartiennent au propriétaire du fonds 642 al1) | Les romains considéraient que l’objet du droit de propriété n’avait de limite ni en hauteur, ni en profondeur. C’est cette idée que l’on retrouve à l’article 552 al 1e et al 4 du Code civil. C’est une présomption simple qui cède devant la preuve contraire. Concernant la propriété du dessous, un arrêt a été rendu par la Cdc, le 13 mai 2015 « la preuve contraire doit résulter d’un titre, quel qu’en soit le titulaire ».
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Catégorie d’immeuble :
Immeuble par nature | Immeuble par destination | Immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent |
Cette première variété d’immeubles met directement en œuvre le critère physique tiré de la fixité, de l’immobilité du bien. Sont immeuble par nature, tout d’abord le sol et ensuite, tout ce qui se trouve fixé, incorporé au sol.
Les constructions : lorsqu’elle sont incorporé au sol par des fondations | Ce sont les biens meubles considérés fictivement par le droit comme des immeubles en raison du lien fonctionnel, matériel ou intellectuel qui les unit à un immeuble par nature dont ils constituent l’accessoire. A ces diffèrent lien il est possible d’ajouter celui résultant d’une convention entre les parties. Si la volonté nue ne permet pas d’engendrer une immobilisation par destination, la volonté concrétisée dans un acte juridique le permet.
2) Destination conventionnelle : permet de concrétiser la volonté des parties désireuse de qualifier un meuble d’immeuble par destination. La jurisprudence reconnait une telle destination conventionnelle. | Cette qualification résulte de l’article 526 C.civ. On retrouve ici des biens incorporels, des droits sans une quelconque référence au critère physique de fixité.
Actions immobilière : action qui tendent a revendiquer un immeuble |
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