Cours de droit civil des biens
Cours : Cours de droit civil des biens. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Pandaland • 2 Octobre 2017 • Cours • 6 633 Mots (27 Pages) • 1 082 Vues
Chap 1 : La notion de « bien »
Le code civil ne donne pas de définition précise de cette notion. L’article 516 dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». A l’époque le législateur voulait classer la notion de bien en deux catégories.
Au sens strict du terme, les biens sont les choses matérielles, corporelles servant à l’utilité de l’homme et vont lui permettre de satisfaire des besoins en se les appropriant, les échangeant, les utilisant. Jean-Etienne PORTALIS « les choses ne seraient rien pour le législateur sans l’utilité qu’en tirent les hommes. »
Dans une conception plus large, on intègre les droits et valeurs économiques qui ne reposent pas sur une chose corporelle.
S1 : La notion de biens et de choses
- Distinction traditionnelle entre chose et bien
-La chose : signification purement matérielle, assimilation à un objet corporel. Ce qu’une personne juridique peut s’approprier, susceptible d’un échange, vente à condition que l’opération soit licite. Les interdictions de commerce sont précisées par disposition légale. Article 1128 dispose qu’il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent faire l’objet de conventions. (pas de vente organes). Les choses classées dans la catégorie des biens communs et à usage de tous ne peuvent être achetés (eau air article 714)
-Le bien : notion strictement juridique, cette qualité s’acquiert lors de l’entrée dans l’actif du patrimoine. « C’est toute chose susceptible d’une appropriation et constituant une partie du patrimoine d’un sujet de droit. »
- Extension de la notion de bien
La notion s’est étendue aux biens dépourvus de réalité matérielle. Biens incorporels par exemple avec théorie des droits de la personnalité, une personne peut agir en justice pour atteinte à la vie privée. (Ass. Plé 7 mai 2004 D.2004 p.1459 Jean-Marie Brugyère) précise les conditions dans lesquelles une propriétaire peut s’opposer à l’exploitation de l’image de son bien.
La notion de bien désigne tous les droits ayant une valeur patrimoniale que leur objet soit corporel ou incorporel. La CEDH élargit la définition de bien en intégrant des critères économiques et substantiels (est un bien une créance d’un particulier sur l’Etat pour un trop-versé de TVA)
S2 : La notion de personnes
Deux grandes catégories de personnes : physique et morale. Les physiques regroupement les êtres humains considérés comme des sujets de droit à condition de n’être vivant et viable. Le principe général infans concetus pronato abutur permet à l’enfant conçu d’être considéré comme personne vivante à condition qu’il naisse vivant et viable.
Les personnes morales sont des groupements pourvus d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par suite d’être juridiquement retenus et protégés.
Cas particulier pour les animaux : le législateur reconnait une personnalité juridique aux animaux, un projet de loi est à l’initiative de Henri Capitant.
Chap 2 : notion de patrimoine
S1 : Théorie classique du patrimoine
P1 : La patrimoine est une universalité de droit
L’actif : tous les biens appréciables en argent détenus par la personne. On y distingue les droits personnels, les droits intellectuels et les droits réels.
Le passif est constitué par les dettes de la personne, l’ensemble de ses obligations appréciables en argent.
L’universalité de droit entraine 3 conséquences : - l’actif répond du passif exigé.
-les créanciers bénéficient d’un droit de gage sur l’ensemble de l’actif du débiteur.
-le débiteur est tenu des dettes sur ses biens existants, mais aussi sur les biens à venir.
Commission de surendettement :
P2 : Le patrimoine est une émanation de la personnalité
Le patrimoine n’existe qu’à la condition qu’il soit rattaché à un sujet de droit. Le patrimoine est indissolublement lié à la personne qu’elle soit physique ou morale. Théorie d’Aubry et Rault considère que toute personne à un patrimoine, et qu’il est unique.
-Toute personne a un patrimoine, règle justifiée par volonté du législateur de protéger les créanciers.
-Une personne n’a qu’un patrimoine : unicité et indivisibilité du patrimoine. (Art 519 code civil) Atteintes ont été portées à cette théorie en droit des sociétés avec EURL (deux patrimoines distincts pro et perso)
-Seules les personnes ont un patrimoine : les morales ont un patrimoine distinct de celui de ses membres. Les physiques ont un patrimoine qui débute à la naissance et disparait à la mort.
S2 : Les assouplissements apportés à la théorie du patrimoine
P1 : Les nécessités d’ordre économique et social, sources d’atténuation de la théorie classique
Il arrive que certaines situations particulières conduisent le législateur a scinder le patrimoine d’une personne en deux. C’est le cas notamment des dispositions légales législatives qui interdisent aujourd’hui au créancier de saisir certains biens appartenant à leur débiteur alors que d’autres peuvent l’être. L’entrepreneur individuel est normalement nécessairement amené à engager son patrimoine personnel, dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui implique que dans le cadre de la théorie classique du patrimoine, les créanciers peuvent se saisir de son patrimoine personnel. Pour éviter le risque pris par ces entrepreneurs individuels, la loi du 6 août 2003 a mis en place une procédure visant à extraire du gage de ses créanciers la résidence principale du débiteur. (Déclaration insaisissabilité résidence principale) Pour contourner les dispositions de cet art, le créancier va demander expressément le cautionnement personnel du conjoint en lui demandant de renoncer aux dispositions de cet article. Les dispositions des articles 787 et suivant du code civil autorise les héritiers à accepter la succession à concurrence de l’actif net cela pour conséquence de détacher son patrimoine propre de celui relevant de sa succession. Pareillement, en matière de régime matrimonial, l’art 215 du Code civil met à l’abri des créanciers le domicile conjugal créanciers de la succession ne peuvent pas saisir les biens de l’héritier et vice versa.
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