Droit civil des personnes et des biens
Cours : Droit civil des personnes et des biens. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Justine Durville • 14 Février 2016 • Cours • 2 572 Mots (11 Pages) • 1 437 Vues
Séance n°2 : Droit civil des personnes et des biens
B. L'acte de décès
Pour qu'il y est acte de décès, il faut qu'il y est vie et cadavre. Il y a des cas, où la vue des faits et des circonstances, on n'a pas le cadavre mais tout porte à croire que la mort est bien réelle. Cette non preuve, sera régit par l'article 88 alinéa 3 du Code civil. Le TGI devra rendre un jugement déclaratif de décès. Cela peut être demandé par le procureur de la République ou les héritiers (= question successorale en demandant un bénéfice d'inventaire afin de comparer l'actif/passif). Ce jugement sera déclaratif tiendra lieu d'acte de décès en l'absence de cadavre.
Juridiquement, la notion de personnalité juridique et de personne, va théoriquement de la naissance à la mort. A la mort, le cadavre humain devient une chose disposant d'un statut spécial.
La fermeture du cercueil doit être autorisé par l'officier d'Etat civil du lieu de décès. Le médecin constate le décès et établit un certificat médical certifiant le décès. Ensuite, la 2ème opération est d'aller à la mairie dans lieu de décès où l'acte est établi avec aussi une autorisation de fermeture du cercueil (= pour qu'il n'y est pas d'erreur sur la personne décédée).
- Le respect de la volonté du de cujus
- Son corps
Un cadavre est une chose mais spécial car il y a toujours le respect de la dignité humaine (= on parle du souvenir de la mort). Dans les traditions, la profanation de tombe est un délit punit par le droit pénal. Les êtres-humains ont toujours le respect du corps et on respecte la vision post-mortem. Cela vaut pour les questions des dernières volontés posées sous la forme de testament, papier libre, ou parole exprimé à un proche (= lieu de la sépulture : inhumation ou crémation, la décision concernant les obsèques religieuses ou pas, etc.)
- rite funéraire : loi du 15 novembre 1887 « liberté de régler les conditions de ses funérailles » à condition qu'elles ne soient pas contraire à l'ordre public et aux mœurs (= on ne peut plus garder des urnes funéraires chez soi)
Il y a également la question du sort de la dépouille/du cadavre. Est-on autorisé à utiliser le corps d'un défunt ? Personne ne peut faire obstacle à une autopsie demandée par la justice/Etat ou pour un motif de santé publique.
Par contre, la personne de son vivant peut empêcher tout prélèvement d'organe post-mortem (= article L 1232-1 du Code de la santé issu de la loi du 6 août 2004 concernant la bio-éthique). Le prélèvement d'organe peut être effectué qu'à condition thérapeutique ou scientifique.
Si rien n'est prononcé sur ce sujet, ce prélèvement peut être pratiqué : « qui ne dit mot consent » .On peut le faire inscrire, en cas de refus express (= révocable à tout moment) sur un registre national automatisé prévu à cet effet.
Le médecin doit s'efforcer de recueillir l'avis des proches en cas de silence de la personne (= informer de la finalité). Cela se passe sous l'égide d'une agence de bio-médecine. En cas de mineur ou majeur sous tutelle, l'article L 1232-2 stipule qu'il faut l'autorisation parentale.
Si un différend surgit entre les proches du défunt sur l'organisation des obsèques, c'est au juge de trancher (= en procédure de référé car urgence).
- Son patrimoine
La destination du patrimoine du défunt peut-être prévu par testament (= acte unilatéral de volonté où le défunt dispose pour le temps où il ne sera plus de la destination de ses biens). Il y a néanmoins des règles (= relève du droit de la famille) : si le testateur a des enfants, il est tenu de donner les parts réservés aux enfants dans les mêmes proportions. Une indivision fonctionne que lorsque les enfants sont en bonne entente (= l'autre solution est la vente). La quotité disponible est attribuée librement. Article 720 et 721 du Code civil : « les successions s'ouvrent par la mort ».
Il y a aussi des incapacités à recevoir des dotations et legs, c'est le cas de certaines professions qui ne peuvent pas bénéficier du testament d'un décédé : article 909 du Code civil (= relatif au personnel médical et au ministre du culte qui ont eu à accompagner cette personne là »). C'est une protection des personnes relatif à la mort proche qui sont des êtres vulnérables. C'est pour éviter des captages d'héritage.
Il faut tenir compte de l'article 900 qui stipule qu'on ne tient pas compte des volontés du défunt si elles sont contre l'ordre public ou les bonnes mœurs.
- Le respect de la mémoire du défunt
Section 3 – L'absence et la disparation
A la vue des circonstances, il peut arriver des situations où l'on est sans nouvelle de l'individu (= question de la vie ou de la mort?). La célèbre affaire du docteur Godard ou celle de Dupont de Ligonnès sont relatives à cette question.
Il faut distinguer le stade de l'absence et celle de la disparation qui n'engendre pas les mêmes dispositifs quant-à la gestion du patrimoine de la personne dont l'on est sans nouvelle.
A. L'absence
On parle d'absence quand la mort n'est pas certaine au vue des circonstances/faits (= article 112 du Code civil).
- La présomption d'absence
C'est « lorsque la personne a cessé de paraître à son domicile... ». L'affaire patrimoniale fait appel au juge des tutelles pour constater qu'il y a présomption d'absence. Elle est traité dans le Code civil de l'article 112 à 121. Présumer cela veut dire que l'absent est toujours vivant. Une présomption se renverserait si on apporte une preuve du contraire. Alors, dans ce domaine, il peut y avoir soit la compétence du juge des tutelles soit celui du tribunal de grande instance. Le juge doit d'abord vérifier si l'intéressé se trouve bien dans une situation d'absence (= volonté de se soustraire, liaison amoureuse, etc.) et qu'aucune nouvelle n'est été donné. Le juge établit un constat présumé d'absence qui est porté à la connaissance des tiers (= créanciers, proches, etc.). Cependant, l'article 121 du Code civil, montre qu'il y a des cas où l'absent a pu nommer un délégué pour gérer ses affaires (= cas de voyage à l'étranger). Le juge devra prendre des décisions appropriées pour gérer le domicile et la personne absente et l'administration de tout ou partie de ses biens.
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