Droit civil des biens - Commentaire d’arrêt : Cass. civ. 1ère, 5 juillet 2005
Commentaire d'arrêt : Droit civil des biens - Commentaire d’arrêt : Cass. civ. 1ère, 5 juillet 2005. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Bringo001 • 22 Février 2015 • Commentaire d'arrêt • 329 Mots (2 Pages) • 1 118 Vues
Droit civil des biens
Commentaire d’arrêt : Cass. civ. 1ère, 5 juillet 2005
De nos jours, la notion de respect à la vie privée prend de plus en plus d’importance, et est la cause de très nombreux procès. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 5 juillet 2005 est le parfait exemple de la relation établie aujourd’hui entre la vie privée et le droit de propriété.
En l’espèce, une société d’édition a publié la photographie d’un bien immeuble sans demander le consentement des copropriétaires de ce bien. Les copropriétaires du bien immeuble ont donc décidé d’assigner en justice la société d’édition. Dans son arrêt du 19 février 2002, la Cour d’appel de Paris déboute les copropriétaires en rejetant leurs prétentions, ces derniers décident alors de se pourvoir en cassation.
Les copropriétaires estiment que la cour d’appel de Paris a violé l’article 544 du code civil puisque selon eux la cour a omis que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, le propriétaire ayant seul le droit d'exploiter son bien sous quelque forme que ce soit, et que l'exploitation du bien par un tiers, sous la forme de photographie, porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire.
Ainsi, le problème de droit soumis la cour de cassation était donc de savoir si l’exploitation d’un bien sous forme de publication d’une photographie par un tiers, sans demander l’accord du propriétaire de ce bien, porte atteinte ou non au droit de jouissance du propriétaire selon l’article 544 du code civil.
Dans son arrêt du 5 juillet 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le propriétaire d'une chose, qui ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, ne peut s'opposer à l'utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal. Or les copropriétaires n’apportent aucun élément prouvant qu’un trouble anormal est caractérisé en ne démontrant pas qu’
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