Droit des biens (droit civil)
Dissertation : Droit des biens (droit civil). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Margaux Dos Santos • 1 Novembre 2016 • Dissertation • 29 046 Mots (117 Pages) • 1 712 Vues
Droit civil : droit des biens
Ensemble des règles en droit qui se rapportent à une ou plusieurs choses appropriées , celles sur lesquelles un titulaire exerce directement un pouvoir particulier. Un rapport particulier qui unit une personne et une chose, propre au droit français. Aspects importants du droit et ses applications pratiques se nourrissent du droit des biens, droit des biens est retrouvé en droit de la construction, de la succession, droit de la famille, une des clefs de la pratique des affaires. Le droit des biens voit ses règles appliquées assez indifféremment selon les choses concernées : soit des immeubles ou des meubles. Tout bien est meuble ou immeuble → summa divisio= division supérieure, lorsque tout élément à classer a une place au sein de cette division, tout élément n'a qu'une place (dans l'ordre des choses) toutes les choses ont une place dans les meubles ou les immeubles. Opération de qualification = distinction entre meuble et immeuble. La qualification se définit comme une opération intellectuelle qui consiste à situer dans une catégorie juridique préexistante tout élément afin de lui attribuer un régime. Pour faire la qualification il faut maîtriser les définitions des notions meubles et immeubles. Est meuble ce qui se déplace ou peut être déplacé. Tout ce qui ne se déplace pas ou ne peut être déplacé est regardé comme un immeuble. Critère matériel qui permet de distinguer les deux notions. L'immeuble est la catégorie principale car il suffit que la caractéristique du meuble fasse défaut pour que la qualification d'immeuble soit retenue. Tout est fait pour ramener la qualification à un immeuble. (art 516 du CC et art 518 et suivant pour les immeubles)
Si on retient un critère matériel pour différencier les deux sortes de bien (fixe ou pas) peut-il y avoir un immeuble réellement. Peut-il y avoir des choses qui ne pourraient jamais bouger ?
La catégorie des immeubles serait vide (tout peut être déplacé), il n'y aurait que des biens meubles, théoriquement la catégorie des immeubles semble être plus développée. Soit le seul critère de la fixité pour différencier deux biens est insuffisant soit il faut d'autres critères.
Considérons qu'il n'est aucune chose qui ne puisse pas être déplacée, on peut déplacer un bâtiment en son entier même dans les faits : on déconstruit pièce par pièce et on reconstruit ailleurs la même chose. Un bâtiment est un immeuble par nature → il a une incorporation avec le sol (« tout ce qui a un lien direct ou indirect avec le sol sans que ce lien soit simplement un contact est immeuble par nature » selon le CC) ; Tout ce qui reste attaché au sol reste immeuble par nature et tout ce qui a été détaché du sol est un meuble par nature, en fait il y a toujours les mêmes matériaux mais déconstruits dans les faits, l'objet n'a pas changé. L'idée qu'on se fait de l'objet a changé. Quand la maison est déconstruite on ne voit que des meubles. On peut en tirer une première règle de cet exemple : la qualification juridique d'une chose est indépendante de sa nature propre. Ce n'est pas la nature matérielle d'une chose qui commande sa qualification, on ne peut pas dire que telle chose serait toujours un immeuble et que telle autre chose serait toujours un meuble. L'analyse concrète ne suffit pas pour la qualification. Rien n'est meuble ou immeuble en tant que tel. Pas de qualification par NATURE. La même chose peut être meuble ou immeuble selon les cas qu'on envisage. Il faut don c envisager d'autres critères qui influencent la qualification des choses. La qualification est commandée par la situation d'un bien, le même bien peut selon la SITUATION qui est la sienne tantôt être un meuble ou un immeuble. Tout changement de situation d'un bien pourrait parfois emporter un changement de sa qualité. Le changement de qualification peut changer en fonction de la situation.
Est meuble non pas tant ce qui peut se déplacer, est meuble toute chose dont le déplacement ne modifie pas la qualification. A contrario, est immeuble toute chose dont le déplacement emporte immanquablement un changement de qualification. Toute chose est apte au déplacement. Le changement de qualification n'est pas le changement du bien lui-même mais le changement du cadre. Si le fait de déplacer une chose ne modifie pas le cadre alors il n'y a pas de changement de qualification. Tout bien ayant une aptitude à être déplacé plus ou moins facilement, ce sont les conséquences qui peuvent s'attacher à un déplacement qui influent sur le changement de qualification. Ce principe n'est pas absolu, il connaît des exceptions.Nous n'avons envisagé que les biens corporels c'est-à-dire tout bien ayant une existence concrète et une réalité physique. Il existe des biens incorporels et qui se définissent comme d'autres biens n'ayant pas de réalité physique. Exemples de biens incorporels : ce sont des droits. Les droits sont des biens incorporels : le droit de se défendre en justice n'a pas d'existence physique.. Tous nos droits n'ont aucune existence. Puisqu'ils n'ont pas d'existence, leur déplacement est impossible et leur qualification de meuble ou d'immeuble est impossible. Comment appliquer la qualification aux biens incorporels ? Les biens incorporels prennent la nature de l'objet auxquels ils s'appliquent. Ex : un droit de propriété peut être mobilier ou immobilier, le droit de propriété d'un portable est meuble car le portable est un bien meuble.
Deuxième exception : concerne certains meubles par nature (certains biens susceptibles d'un déplacement neutre sur la qualification) mais qui sont situés par simple présence physique dans le cadre (dans l'enceinte) d'un immeuble par nature auxquels ils ne sont pas incorporés, les deux ayant le même propriétaire. Lorsqu'à un immeuble se rapporte sans aucun autre lien physique, un meuble, alors ce meuble n'est pas transmis avec cet immeuble (une vache dans un champs). Il y a des immeubles qui doivent une grande partie de leur valeur économique du fait de la présence en leur sein de meubles (une chambre frigorifique dans une boucherie qui n'est pas immeuble, pas scellée avec l'immeuble). Cette catégorie s'appelle des immeubles par destination (article 524 du CC) selon cette disposition : est immeuble par destination (=/= nature) , un bien qui, au moment où on le considère est un meuble qui se trouve affecté au service d'un immeuble avec un seul et même propriétaire. Lorsque cette situation se présente, le meuble par nature perd sa qualification exacte et se trouve unie à la qualification de l'immeuble auquel il se rattache : les deux ne font qu'un. Le but de l'immobilisation (action de rendre une chose immeuble) est de préserver l'utilité économique d'un ensemble comprenant au moins un immeuble par nature et un ou plusieurs meubles par nature. Si il n'existait pas ce principe d'exception, à l'occasion de tout transfert de la propriété de l'immeuble par nature, les meubles qui ont pourtant le même propriétaire ne seraient pas transférés automatiquement au nouveau propriétaire. Le droit a posé une règle supplétive, le transfert de la propriété d'un immeuble par nature, emporte normalement le transfert de tous les meubles utiles à cet immeuble. Conditions de l'immobilisation : l’unité de propriétaire (le propriétaire de l'immeuble doit être en même temps propriétaire du ou des meubles concernés) unité de lieu (le ou les meubles par nature, au moment de l'accord doivent être dans l'enceinte de l'immeuble concerné) les meubles qui ne sont plus dans l'enceinte au moment de l'accord c'est qu'ils n'ont pas d'utilité dans la valeur économique de l'immeuble, l'utilisation de la valeur économique ne sont pas déterminés par ces biens. Dernière condition : l'affectation par le propriétaire de l'immeuble du ou des meubles (ou du meuble) à l'usage de son immeuble. Il faut que le propriétaire s'en serve dans le lieu ;
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