Droit administratif des biens cours complet L3 S1
Cours : Droit administratif des biens cours complet L3 S1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sabrinou • 3 Février 2017 • Cours • 46 698 Mots (187 Pages) • 1 837 Vues
PARTIE 1 : LE DROIT DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES
Question de cours d’1h30 sauf la domanialité privé.
Le droit des propriétés publiques a été récemment clarifié avec l’entrée en vigueur le 01/07/2006 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P). Avant 2006, prévalait le Code du domaine de l’État qui est entrée en vigueur de 1957 qui avait été révisé en 1970, dispositif inadapté au droit des propriétés publique et qui avait conduit à ce que le juge notamment le Conseil d’État forge les règles applicable au droit des propriétés publiques. Dès 1958, le juge dénonçait la nécessité d’adapter ce droit des propriétés publiques.
La réforme a été opérée par une ordonnance du 21/04/2006 portant partie législative du CG3P. Avec ce code, d’un point de vue théorique, des notions fondamentales de propriétés publiques sont clarifiées. D’un point de vue pratique, la réforme clarifie aussi les règles relatives à la gestion et à l’utilisation des propriétés publiques, et ces règles intègrent l’impératif de valorisation économique des propriétés publiques.
Au-delà de ces deux clarifications, ce nouveau code ne fait que reprenant les règles qu’avait forgé le juge administratif en y apportant des aménagements. En 2009, la loi ratifie de manière indirecte le dispositif et la partie règlementaire du texte n’apparait qu’en novembre 2011.
Le juge administratif doit toujours préciser la portée des nouvelles règles applicables aux propriétés publiques et cela même si son intervention est encadrée par les dispositions du nouveau code. La difficulté est de pouvoir combiner les règles jurisprudentielles traditionnelles et celles issues du CG3P.
LEÇON 1 : LES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES.
La notion de propriétés publiques reprend les biens appartenant à l’administration. Cette notion s’oppose à celle de propriétés privées. La logique française distingue deux manières d’approprier, depuis 2006, ce qui compte est le pouvoir que le sujet exerce sur la chose, pouvoir différent entre les propriétés publiques et les propriétés privées. Les propriétés publiques font l’objet d’une appropriation publique mais dans tous ces biens publics, il faut distinguer les propriétés publiques qui sont dans le domaine public (leçon 2) et celles qui sont dans le domaine privé (leçon 3).
Par propriétés publiques, il faut entendre les biens publics donc les biens qui appartiennent aux personnes publiques. La propriété des personnes publiques sur leurs biens présente des spécificités et se distinguent de la propriété privée en raison de la personnalité publique du propriétaire (section 1). La spécificité des biens publics ne dépend pas uniquement de leurs propriétaires, la gestion et l’utilisation de ces biens obéissent également des règles plus ou moins exorbitantes du droit commun selon que ces biens sont soumis au régime de la domanialité publique ou privée, puisque ces propriétés publiques sont incorporées soit dans le domaine public soit dans le domaine privé (section 2).
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