Droit Administratif (Cours Complet)
Dissertation : Droit Administratif (Cours Complet). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bicbic • 2 Décembre 2012 • 9 532 Mots (39 Pages) • 1 328 Vues
DROIT ADMINISTRATIF
Le droit administratif est celui des rapports entre l’administration et les particuliers.
Introduction générale
I. Le système juridique français : la distinction entre droit public et droit privé
Le système est fondé sur la distinction entre droit public et droit privé. Cette dualité des droits est complétée par une dualité des ordres juridictionnels c'est-à-dire l’ordre judiciaire (C. cass) et l’ordre administratif (CE). Cette dualité est très peu répandue dans les pays anglo-saxons et les autres démocraties occidentales. Pourquoi ? Ceci a une origine historique, liée conception de l’E unitaire. En raison de la création de ce droit, il existe des modalités particulières de production du droit administratif qui est un droit largement jurisprudentiel. Les mutations actuelles tendent à relativiser l’importance de la dualité juridique et également à faire du droit communautaire un des socles de recomposition du droit administratif.
A. Les origines et justifications de la distinction droit public et droit privé
1)Les origines de la distinction
Le processus débute sous l’Ancien régime, la Révolution Française va confirmer le mouvement qui a commencé au XVIIème s. en raison de l’opposition entre le pouvoir (exécutif) et les Parlements (l’organisation judiciaire).
Le pouvoir royal pour affirmer son autorité, met en place des représentants nommés que sont les intendants qui ont pour mission de garantir l’autorité de l’E mais aussi d’assurer le bien commun et de résoudre les conflits entre les autorités publiques et les particuliers. À partir du milieu du XVIIème s., l’opposition et la résistance du pouvoir royal devient très forte à l’encontre du pouvoir judiciaire. Cette lutte va se traduire par la notion de privilège (> loi particulière) de juridiction des autorités publiques et donc le privilège du droit applicable. Ces privilèges ont pour but de garantir à l’E l’exercice de ses prérogatives (l’exercice de la puissance publique). La puissance publique est co-substantielle à l’E, qui est le seul à la posséder. L’E ne peut être jugé comme les particuliers. En GB, cela ne pose aucun problème. Cette opposition conduit le Roi à évoquer les décisions de justice en son conseil, il va procéder à l’interdiction de juger d’une affaire ou encore casser les décisions des P.
Ce système est appelé la justice retenue : fait qu’une autorité publique puisse elle-même évoquer les litiges donc les résoudre selon des règles qui n’existent pas.
Ceci conduit à l’idée que juger l’A° c’est administrer. Cette résistance est clairement affirmée dans l’Edit de Saint-Germain de 1641 qui fait « interdiction expresse aux cours judiciaires de connaître des affaires de l’E, du G et de l’A° ». Les pouvoirs publics imposent de ne pas être jugé par le pouvoir judiciaire. Rébellion des Parlements qui adoptent des arrêts de règlements c'est-à-dire qu’ils refusent d’enregistrer les édits royaux. Les juristes pré-révolutionnaires (Portalis) vont défendre la séparation entre d’un côté le pouvoir judiciaire et de l’autre l’A° (au sens des autorités publiques). Cette séparation retenue par la Révolution Française ne peut que profondément heurter la séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif, exécutif et le pouvoir judiciaire (clairement établie dans la DDHC).
=> En 1790, l’Assemblée constituante mit en pratique la théorie de la séparation des pouvoirs et fit en sorte que l’administration ne soit plus soumise à l’autorité judiciaire. Elle gardait par contre de l’Ancien Régime l’idée que la puissance publique devait être jugée par une juridiction particulière. Celle-ci fut instituée par le Consulat en 1799 : ce fut le Conseil d’État.
2) Les justifications politiques et juridiques du système : thèse de la puissance publique et de l’intérêt général
Le privilège de juridiction est lié à la nature de l’E et donc de l’A°. Le 1er argument est celui de la puissance publique, l’E ou le pouvoir, est garant de l’ordre public et plus largement du maintien de la société et
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cela exige une autonomie vis-à-vis des tribunaux (comme si le droit était un irrespect de l’E). Les auteurs, le pouvoir, fait référence à la notion d’intérêt général pour compléter cette conception, c'est-à-dire qu’au nom du service public, les relations entre l’E et les administrés ne peuvent être qu’inégalitaires puisque l’intérêt général prime sur les intérêts particuliers L’intérêt général suppose l’inégalité entre particuliers et l’E. Or le droit civil est fondé sur leur égalité et est donc inadapté aux relations entre E et particuliers.
B. L’affirmation de la séparation des autorités administratives et de l’autorité judiciaire
1)L’affirmation du principe entre l’administration et le juge à la fin du XVIIIème siècle
Elle est la conséquence de l’interprétation particulière du principe de séparation des pouvoirs. Elle se
traduit par l’exclusion du contrôle du juge judiciaire qui ne peut connaître les principes de l’a°.
a) La conception des révolutionnaires de 1789
La Révolution affirme dans la DDHC le principe de séparation des pouvoirs. Pour autant la Révolution impose 2 idées essentielles à notre système juridique :
- La toute souveraineté de la loi : le législateur ne peut pas être soumis à un juge, jusqu’en 1958 (C° du 4 octobre), 1971 (décision du CC).
- L’A° ne peut pas relever le contrôle du juge judiciaire, le pouvoir judiciaire n’est pas conçu comme un contrepouvoir de l’E ni comme un garant des libertés des administrés face à la puissance publique. L’autorité judiciaire est donc marginalisée.
Après avoir supprimé les Parlements, le législateur adopte par la Loi des 16 et 24 août 1790 le principe selon lequel les tribunaux judiciaires ne peuvent pas connaître des affaires de l’A° ni s’immiscer dans le contrôle du pouvoir réglementaire. L’article 13 de ce texte précise « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations
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