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Droit Administratif (cours complet)

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Par   •  19 Février 2013  •  10 389 Mots (42 Pages)  •  1 495 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF

Introduction :

Pourquoi un droit administratif ?

Faut-il traiter l’administration comme n’importe quel particulier ou y a-t-‘il une bonne raison pour lui réserver un droit spécifique ? S’il y a un droit spécifique, ce droit est-il appliqué par un juge spécial ou par n’importe quel juge ?

Une personne publique doit agir dans le but de l’intérêt général. L’intérêt général est au dessus des intérêts particuliers. Donc il faudra régir l’administration par un droit particulier.

Que veut dire administration ? C’est la poursuite de l’intérêt général. L’administration est très générique et n’a aucun sens particulier. Il y a une continuité de l’action de l’Etat. L’Etat est l’exécutif d’un côté et les Assemblées de l’autre. L’une des caractéristiques est l’électif (sauf les ministres). Ce qu’on appelle pouvoir public ce n’est pas l’administration, c’est l’Etat au sens constitutionnel, et le droit qui s’applique à ces acteurs est le droit administratif. Quand les pouvoirs publics prennent une décision ; quand le pouvoir règlementaire autonome prend un décret, il y a des personnes/servies pour le faire appliquer, ainsi l’administration est en quelque sorte l’exécutant de l’exécutif. Ces ministres ont une fonction de chef d’administration (membre du gouvernement et patron d’un ministère.) La difficulté est à quel moment un ministre agit en tant que membre du gouvernement ou en tant que chef de l’administration ?

Un ministre ne rend que des arrêts, seul le président rend des décrets. L’administration est le prolongement des pouvoirs publics, et les personnes du droit administratif ne sont pas seulement des membres de l’administration. Pour contrôler le droit administratif, c’est un juge spécial qui s’en charge. Aujourd’hui les bourgeois révolutionnaires se méfient du juge car à la fin de l’AR, le parlement a pris un pouvoir très important. Il faut juger l’administration mais certainement pas par un juge indépendant afin de ne pas reproduire le schéma de l’AR. En 1804, 1807, 1810 il y a eu la formation de 3 grands code. De plus, les lois des 16 et 24 aout 1790, sur l’organisation judiciaire ? Elle a été affirmé par la loi du 7 fructidor an 3. Ces textes font une interprétation du principe de séparation du pouvoir et affirme également qu’il y a une séparation corolaire entre autorité administrative et judiciaire. En 1790, on sait que la Droit Administratif ne relève pas du juge judiciaire et donc ne relève pas du droit privé. C’est un droit qui devient purement jurisprudentiel. Ce droit a rendu la justice en créant la règle de droit qu’il appliquait. A l’origine on va avoir un texte fondateur mais pas général : la loi du 28 pluviose An 8 dispose qu’en matière de travaux publics le litige relève d’une instance appelée les Conseils préfecture. Pour le reste d’autres textes vont sortir petit à petit. Et quand on n’est pas d’accord avec le préfet on d’adresse au ministre, c’est la période du ministre-juge.

Le pouvoir législatif est divisé durant la constitution de l’An 8 (1799) . L’une de ces Assemblées est là pour rendre des avis c’est le Conseil d’Etat, il est le conseil du gouvernement. Très vite, les ministres qui vont rendre la justice vont prendre l’habitude de demander l’avis au CE et de plus en plus l’avis va être suivi, cela va durer jusqu’en 1889 avec l’arrêt Cadot. Et donc dans l’arrêt CADOT en 1889, va être affirmé que le juge de l’administration est le CE et qu’il put faire l’objet d’une saisie directe, le CE est donc maintenant juge de droit commun de l’administration et statut en 1er et dernier ressort. Un texte donne compétence au conseil de préfecture auquel cas le CE qui est juge d’attribution est un juge d’appel. En 1954 on crée les Tribunaux administratif qui sont interdépartementaux et sont compétents en 1er ressort. Puis en 1987 il y a la création des CAA. Le droit administratif est ainsi un droit spécifique, et le Tribunal des Conflits en 1873 dans un arrêt Blanco dispose que les personnes publiques disposent elles seules du pouvoir d’exproprier. Cependant rien n’interdit à l’administration d’utiliser les moyens qu’utilisent les particuliers. Le TC règle le fait qu’il y a des accords entre les juges concernant la compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire : l’administration en tant que pouvoir public ne peut être régit par les principes qui sont établit dans le code civil pour les rapports de particuliers à particuliers. Et donc l’administration à ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat et les Droits privés. On sait donc que l’administration est soumise à un juge et que ce juge n’est pas le juge judiciaire, il est autonome depuis l’arrêt CADOT. Ce juge applique des règles spéciales à l’administration lorsqu’elle se comporte en tant que telle et implicitement si l’administration se comporte comme un particulier on lui appliquera le droit privé. A quoi reconnaît-on, une administration qui se comporte comme telle ?

DEFINITION DE DROIT ADMINISTRATIF.

Il y a plusieurs écoles. Tout d’abord les écoles classiques :

1er courant, l’administration relève du juge administratif.

2ieme courant l’administration utilise des moyens qui n’appartiennent qu’à elle.

Les écoles classiques vont faire apparaître deux auteurs tels que Leon Duguit et Mairice Hauriou. Qu’est ce qui les oppose ?

Pour Duguit l’intérêt général peut être pris en charge par une association privée mais arrive un moment où l’intérêt général est mis en œuvre par les personnes publiques car elles seules peuvent le faire.

Donc quand on parle de service public il y a droit administratif. La théorie de Duguit s’en tient au but que poursuit l’administration peu importe les moyens en question.

Et Hauriou estime que l’administration est le fait qu’elle puisse faire usage de prérogative de puissance publique. Dans l’arrêt du 22 novembre 2009, APRET dispose que pour le droit administratif il faut l’avis des 2 auteurs.

Georges VEDEL pense qu’on se trompe sur la définition du DA car on le coupe du Droit constitutionnel. On doit se situer sur le plan organique et non matériel. Et il faut sortir les activités qui n’ont pas caractère administratif c’est à dire qui soit

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