Droit Administratif (Cours complet)
Documents Gratuits : Droit Administratif (Cours complet). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 28 Octobre 2013 • 1 214 Mots (5 Pages) • 1 126 Vues
I) Le droit international :
A) Les règles de droit internationales :
→ La notion de règle internationale :
L'expression de règle internationale désigne toute norme juridique incluant un élément d'extériorité organique. Cette norme n'émane pas de la volonté unilatérale des organes français titulaires du pouvoir normatif, mais d'un accord de volonté entre ces autorités et celles d'un ou plusieurs autres états ou d'une organisation internationale.
Cet élément organique permet de les distinguer des normes de droit interne et autorise de les rassembler sous la même expression, divers types d'actes juridiques dits originaires, CAD les traités, les conventions ou les accords mais également les actes dits dérivés, qui sont pris par les organes ou organisations internationales.
Le droit international n'est pas seulement écrit puisqu'il comprend également des coutumes internationales.
En cas de conflit entre une norme coutumière et un principe général du droit international et la loi, c'est cette dernière qui prévaut.
Au regard de ce droit international écrit ou non écrit, le juge administratif a pendant longtemps refusé d'interpréter lui-même les dispositions obscures des conventions internationales.
Interpréter ces dispositions reviendrait pour le juge administratif à s'immiscer dans les relations internationales de la France dont la conduite est constitutionnellement réservée à l'exécutif.
Le juge procédait à un renvoi préjudiciel de cette question d'interprétation au ministre des affaires étrangères dont l'interprétation donnée s'imposait alors au juge administratif (CE, 1989, Arrêt Beaumartin).
1 an plus tard, le CE abandonnait cette doctrine dans un arrêt du 29 juin 1990, arrêt Gisti. Ici, le revirement de jurisprudence est illustré seulement par l'absence, dans les visas de droit de la mention de l'interprétation par le ministre des affaires étrangères.
L'interprétation du ministre des affaires étrangères, qui a été sollicité, n'est plus considérée comme obligatoire par le juge administratif, elle n'est plus qu'une pièce du dossier qui n'a pas à être traitée autrement que comme une opinion émise par l'une ou l'autre des parties.
L'application des règles internationales par le juge administratif doit néanmoins répondre à des conditions précises.
→ Les conditions de détermination des règles internationales :
Pour être reconnue source du droit administratif, et donc être in-vocable lors d'un recours par un justiciable devant les juridictions administratives, ces règles de droit international doivent satisfaire 3 conditions de formes ainsi que deux conditions de fond :
La première condition tient au fait que le traité doit avoir été signé, ratifié ou approuvé, CAD que cette condition tient à la régularité de la ratification ou de l'approbation, qui consacrent l'expression du consentement de l'Etat français à un traité international. Cet engagement est pris à la suite d'une procédure interne, solennelle, c'est la ratification par le chef de l'Etat, ou par une procédure interne simple, c'est simplement l'approbation par le ministre des affaires étrangères. C'est cet acte qui engage la France au plan international, et qui conditionne également l'applicabilité du traité.
Deuxième condition : la publication. Les traités internationaux n'acquièrent d'autorité qu'à partir de leur publication. Non publiée, ils sont inopposables, et le juge administratif contrôle la régularité de la publication.
Dernière condition : la réciprocité. C'est l'expression, pour les engagements internationaux, de l'exception d'inexécution. Si un état s'engage à faire quelque chose, et qu'un autre état partie au traité n'exécute pas ses obligations, cela délivre le premier état de ses obligations conventionnelles. L'exception d'inexécution peut être soulevée par un état pour échapper à ses propres obligations conventionnelles. Il y a néanmoins certains traités internationaux où cette condition de réciprocité n'a aucune portée. Ce sont d'abord les conventions qui portent sur les droits fondamentaux,
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