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Droit des sociétés, cours complet

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Par   •  4 Novembre 2018  •  Cours  •  25 094 Mots (101 Pages)  •  797 Vues

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COURS :

DROIT DES

SOCIETES

INTRODUCTION

le texte de base se situe à l'article 1832 du code civil dont la version actuelle, c'est à dire du 11 Juillet 1985, précise que la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter une entreprise commune des biens de leur industrie ( = de leur travail) en vue de partager le bénéfice ou de profiter des revenus économiques dégagé.

L'alinéa 2, nouveauté de 1985, institue dans les cas prévues par la loi les sociétés d'une seule personne.

Enfin l'alinea 3, les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

De 1804 à 1918, la société est une entreprise à but lucratif, c'est un contrat spéciaux, donc la société est forcément pluri-personnelle.

La société est à but lucratif. La société recherche les bénéfices en vu de les partager entre ses membres.

La loi du 4 Janvier 1978 réforme le code civil, livre III, titre IX  et modifie le but lucratif dans la mesure où la société peut être instituée dans le but de faire des économies à ses membres. Le problème avec cette loi, c'est qu'elle brouille les frontières avec les associations, car les associations peuvent avoir le but de faire des économies.

Enfin, la loi du 11 Juillet 1985 institue les sociétés uni-personnelles, c'est à dire les sociétés comportant une seule personne, un seul associé. Le texte précise dans les cas prévues par la loi.

Enfin, de manière générale, en toutes circonstances, il existent 3 éléments caractéristiques des sociétés :

  • le ou les associés fassent des apports, en contre parties reçoivent des actions ou des parts ;
  • chaque associé doit participer au résultat, l'acte sociétaire est un acte essentiellement aléatoire. Chaque associé doit prendre sa part, ou contribuer au perte si les résultats sont mauvais.
  • Élément mystérieux qui n'est pas expressément prévu par l'article 1832 mais par la jurisprudence : affectio sociatis. Il s'analyse comme la volonté d'être associé et de se comporter comme un associé.

/!\ sur le mot société : les membres des sociétés sont des associés alors que pour les associations, ce sont des sociétaires.

Le terme société désigne à la fois une source de confusion : l'acte juridique, le contrat de société et la personne morale. En effet, désormais la règle est sans exception depuis 2002, toutes les sociétés doivent être enregistrées au RCS.

Le terme associé lui même peut être pris en 2 sens :

  • au sens général c'est à dire membre d'une société par rapport à l'association ;
  • au sens technique, c'est à dire l'associé par rapport à l'actionneur.

Dans les sociétés par actions, les membres reçoivent en contre partie de leur apport des actions qui sont des valeurs mobilières librement négociable selon les modalités du droit commercial. Il s'agit des sociétés anonymes (SA), société en commandite d'action (SCA) et les sociétés en action simplifiés (SAS).

Dans les autres sociétés, les membres reçoivent des parts en contre partie de leur apport qui sont des titres cessibles suivant les règles du droit des obligations.

/!\ L'hérésie juridique à éviter : les membres des sociétés par action peuvent être baptisés actionnaires ou associés. En revanche, dans les autres sociétés, le vocabulaire est unique, il ne peut s'agir que d'associé ( SARL, SCS, SNC, SC).

SECTION 1 : sources du droit des sociétés :

        Paragraphe 1 : articulation entre code civil et code du commerce :

Il y a le code civil ensuite le code du commerce (livre II) et enfin les autres codes et textes non codifiés qui comportent des sociétés à objet particulier.

                A) le code civil, livre III, titre IX :

Il comporte 3 chapitres :

1- applicable à toutes les sociétés, article 1832 à 1844

2-  société civile, article 1845 à 1870

3- quelques règles sur les sociétés sans personnalité morale, 1871 à 1873

  1. article 1832 à 1844 :

Ces règles s'appliquent non seulement aux sociétés du code civil mais aussi à celle du code du commerce, SAUF lorsqu'il existe un texte contraire.

  1. société civil, 1845 à 1870 :

La société qui n'est pas commerciale par définition. Ce chapitre constitue le droit commun des sociétés civiles.

  1. société sans personnalité morale :

Les règles de ce chapitre concerne les société civiles et commerciales.

Il existe 2 sortes de société sans personnalité morale :

  • les sociétés crées de faites ;
  • les sociétés en participation : ce n'est qu'un contrat, car les participants décident de ne pas s'immatriculer au RCS.

Le régime des deux est identique.

                B) dans le code commercial :

le code de commerce dans son livre II comporte les règles applicables aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique (GIE)

Les sociétés commerciales :

  • société en nom collectifs (SNC) ;
  • société en commandite, divisé en simple et par action ;
  • les SARL = Société à Responsabilité limité ;
  • société par action : 2 forme SA et société commandite par action, il y a aussi les sociétés anonymes par actions simplifiées.

Le livre II du code du commerce comporte des règles intéressant les GIE, mais le GIE sera civil ou commerciale selon la nature de son activité.

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