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TD n°4: l'abus de droit.

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Par   •  7 Février 2017  •  Dissertation  •  2 422 Mots (10 Pages)  •  1 022 Vues

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ANDRE Noémie
L1 – G9

Introduction au droit – Séance 4 : L’abus de droit

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Un couple propriétaire de poules est assigné en justice par un voisin qui estime avoir le droit au respect de sa tranquillité que ces animaux viennent déranger. Les propriétaires de l’animal précisent que celui-ci n’est pas domesticable, c’est-à-dire qu’il ne peut apprendre des actes, comme un chien par exemple.

Cour de cassation, Chambre des requêtes, 3 août 1915

Alors qu’en matière de fiançailles, même si le mariage n’est pas obligatoire, si l’individu rompt celles-ci de façon déloyale, cet acte est considéré comme étant un abus de droit, le juge pour sa part n’a toujours pas déterminé s’il en était question comme ne témoigne cette décision rendue par la Chambre des requêtes de la Cour de cassation le 3 août 1915.

Un voisin a installé sur son terrain attenant à celui de la victime des carcasses de bois imposantes surmontées de tiges de fer pointues.

La victime a alors intenté une action aux fins d’obtenir la reconnaissance des actes de son voisin comme unique but de le nuire. En première instance, le demander a vu sa demande acceptée. La victime a cependant interjeté appel.

Par un arrêt rendu par une Cour d’appel, il a été refusé la destruction totale du dispositif considérant que celui-ci n’avait causé aucun dommage à la victime et ne semblait pas lui en causer dans l’avenir. La victime a donc formé un pourvoi en cassation de l’arrêt d’appel.

Il s’agissait pour la Cour de cassation de savoir en quoi l’installation d’un tel dispositif sur un terrain attenant à un autre peut être considérée comme étant un abus de droit ?

Par cette décision en date du 3 août 1915, la Chambre des requêtes de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime en effet que le propriétaire dispose sur son terrain de la propriété du sol au-dessus et au-dessous. La Cour de cassation estime donc que le dispositif en question n’a rien d’illégal et condamne la victime à l’amende.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 mai 2014

Alors que tout dommage causé à autrui doit être réparé par celui qui en est l’auteur, le juge pour sa part n’a toujours pas réussi à en déterminer la nature comme en témoigne cette décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2014.

Un couple confie la réalisation de travaux à leur domicile à un artisan. Insatisfaits du travail effectué, ils demandent à celui-ci d’y remédier ce que ce dernier refuse.

Le couple a alors intenté une action aux fins d’obtenir le paiement de sommes. Suite à une décision de première instance auquel l’artisan a refusé d’assister, le couple a formé un pourvoi. La Cour d’appel étant incompétente pour rendre une décision concernée.

Par cette décision en date du 6 mai 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu le 5 juillet 2012 par la juridiction de proximité de Bordeaux. Elle estime en effet que le refus de comparaître en justice ne représente pas une intention de nuire.

Cour d’appel de Paris, 1ère chambre civile, section C – arrêt du 1er juillet 1999

Alors que le juge pour sa part n’a toujours pas réussi à en déterminer la nature comme en témoigne cette décision rendue par la première chambre, section C de la Cour d’appel de Paris le 1er juillet 1999.

Un couple a décidé de se marier, le conjoint en question a par la suite, renoncé à ce projet décrit dans une lettre.

La femme a alors intenté une action aux fins d’obtenir un dommages-intérêts dus aux préjudices moraux et matériels encourus. En première instance, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le mari aux paiements de sommes pour la victime en réparation de son préjudice matériel et moral. La victime a tout de même interjeté appel.

La victime estime que les préjudices encourus sont plus importants puisqu’elle considère que la faute commise par son mari relève d’une humiliation ainsi que d’un violent choc psychologique ajouté à de nombreux frais. Son mari demande lui l’infirmation du jugement considérant que les arguments de la demanderesse sont infondés, le mariage était alors la volonté de celle-ci que lui a entrepris sous la contrainte morale dû à son était de faiblesse psychique.

Par un arrêt en date du 1er juillet 1999, la première chambre, section C de la Cour d’appel de Paris confirme le jugement du 6 janvier 1998.

Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 juin 1990

Alors que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, le juge pour sa part n’a toujours pas réussi à en déterminer la nature comme en témoigne cette décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 juin 1990 au visa de l’article 545 du Code civil.

Un couple a réalisé la construction de canalisation d’évacuation des eaux usées sur la propriété de la victime.

La victime a alors intenté une action aux fins d’obtenir la suppression de ces canalisations de sa propriété. En première instance, le demandeur a été débouté de ses prétentions. La victime a alors interjeté appel.

Par un arrêt en date du 28 avril 1988, la Cour d’appel de Bastia rejette la demande de la victime considérant que la construction de ces canalisations sur la propriété de celle-ci n’avait rencontré aucune opposition ; sa suppression relèverait alors d’un abus de droit de sa part. La victime a alors formé un pourvoi en cassation de l’arrêt d’appel.

Il s’agissait pour la Cour de cassation de savoir en quoi l’installation de ces canalisations constituent une nuisance ?

Par un arrêt en date du 7 juin 1990, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 28 avril 1988 par la Cour d’appel de Bastia. Elle estime en effet, au visa de l’article 545 du Code civil, que chacun a droit au respect de sa propriété privée. Elle considère donc que la volonté de suppression de ces canalisations de la propriété de la victime est légitime.

Cour de cassation (Ch. Civ.), 18 mars 1878

Alors que le mariage était encore indissoluble, le juge pour sa part n’a toujours pas réussi à en déterminer la nature, comme en témoigne cette décision rendue par une chambre civile de la Cour de cassation le 18 mars 1878.

Une femme, séparée de corps de son premier mari, s’est remariée avec un tiers de nationalité étrangère afin de prendre celle-ci.

Le premier mari a alors intenté une action aux fins d’obtenir la nullité du mariage contracté et de l’acte de naturalisation. En première instance, le mari a vu sa demande être acceptée. La femme a interjeté appel.

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