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TD Séance 2, droit des sociétés

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Par   •  10 Décembre 2018  •  TD  •  768 Mots (4 Pages)  •  695 Vues

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  • La société : contrat ou institution ?

Au regard de l’article 1832 du code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » Donc a priori la société serait un contrat.

La théorie contractualiste :

La société est définie comme une convention par laquelle les associés s’engagent entre eux à la réalisation d’un objectif commun et au partage des bénéfices et des pertes.

C’est le contrat qui conne naissance à la société.

Critiques concernant l’analyse contractuelle :

- Formalisme accru du contrat de société par le législateur : autonomie de la volonté atteinte.

- La société unipersonnelle créée en 1985 a longtemps posé problème car l’on ne peut considérer la société comme un contrat vu qu’il est impossible de contracter avec soi-même

- Ne permet pas d’expliquer pourquoi la société personne morale a des intérêts propres distincts des intérêts individuels des associés.

La théorie institutionnaliste :

La société est définie comme un ensemble de règles qui organisent de façon durable et impérative un groupement de personnes autour d’un but déterminé.

La société relève d’un contrat, certes, mais celle-ci n’est pas qu’un simple contrat car il y a des règles régissant la formation du contrat de société. On parlerait plutôt d’une institution en l’occurrence.

  • La pluralité d’associés

L’article 1832 du Code civil exige que « deux ou plusieurs personnes » concourent à la constitution d’une société. Cette condition tient à la dimension contractuelle de la société. La formation d’un contrat suppose la rencontre des volontés des parties, lesquelles doivent en conséquence, être au minimum deux. D’où l’exigence de pluralité d’associés comme élément constitutif de la société. Si l’article un nombre minimum d’associés pour que la

société soit valablement constituée, elle ne prévoit aucun seuil maximum. Toutefois, par exception, l’exigence de pluralité d’associés peut varier selon la forme sociale de la société.

Il existe cependant une exception : la société unipersonnelle

L’article 1832, al.2 du Code civil dispose que la société « peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. » Cette disposition prévoit ainsi une dérogation à l’exigence de pluralité d’associés. Toutefois, la possibilité d’instituer une société par un seul associé est strictement encadrée en ce sens que société qui ne comporte qu’un seul associé doit nécessairement revêtir l’une des formes expressément prévues par la loi.

  • La société sans contrat

L’intérêt de la constitution d’une société repose souvent sur la volonté de s’associer. Cependant, des cas existent où une société est créée sans que cela soit légalement, juridiquement ou même volontairement souhaité. C’est le cas d’une société créée de fait qui naît d’une situation et non d’un acte. La société créée de fait, pour être qualifiée comme telle, doit d’abord réunir plusieurs critères qui sont les éléments constitutifs du contrat de société (Art. 1832 du Code civil) : des apports en société, l’intention de s’associer, et la volonté de partager les bénéfices et les pertes.

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