Séance n°1 : Introduction au droit commercial
Commentaire de texte : Séance n°1 : Introduction au droit commercial. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Medmed20 • 25 Septembre 2022 • Commentaire de texte • 1 819 Mots (8 Pages) • 250 Vues
Séance n°1 : Introduction au droit commercial
Commentaire de l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 :
Selon Corneille, dans ses conclusions sur l’arrêt Baldy rendu le 10 août 1917 par le Conseil d’État, « La liberté est la règle, la restriction de police l’exception ». En effet, toute personne peut librement exercer tout commerce ou toute industrie. Cependant, cette liberté connaît des restrictions législatives et règlementaires, malgré lesquelles elle reste la règle générale.
La liberté du commerce et de l’industrie a découlé de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». C’est après la Révolution française que l’article 7 de la Loi des 2 et 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente, dite « décret d’Allarde », a institué la liberté de commerce et de l’industrie, devenue un principe fondamental. Par la suite, la Loi des 14 et 17 juin 1791, dite « Le Chapelier », a confirmé ladite liberté en supprimant les corporations avec son article 1er.
Ainsi, la Révolution française a bouleversé les cadres juridiques de l’activité commerciale en France en libérant l’accès et l’exercice des professions du commerce et de l’industrie. Il faut entendre par liberté du commerce le libre exercice de toute activité qui consiste à vendre des produits achetés sans leurs faire subir d’importantes transformations, contrairement à la liberté d’industrie, où les produits sont revendus transformés.
L’article 7 de la Loi des 2 et 17 mars 1791 est divisé en deux parties. La première énonce la liberté de « toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ». Toutefois, la seconde énonce que cette personne sera tenue à des obligations législatives et réglementaires, telles que « de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits ».
C’est pourquoi, il faut s’interroger sur le point suivant : l’affirmation d’un principe limité tel que la liberté du commerce et de l’industrie, permet-elle son plein exercice ?
En effet, dans un premier temps, le législateur, au sein de l’article 7 de la Loi des 2 et 17 mars 1791, a affirmé le principe de la liberté du commerce et de l’industrie (I). Il a, dans un second temps, limité ledit principe afin de ne pas nuire à autrui conformément à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (II).
I/. L’affirmation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie par le législateur au sein de l’article 7 de la Loi des 2 et 17 mars 1791
C’est, d’abord, le législateur qui a consacré, au sein de l’article 7 de la Loi des 2 et 17 mars 1791, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, et surtout celui de la liberté d’entreprendre (A). Ce sont, ensuite, les jurisprudences qui ont réaffirmé ce principe (B).
A/. La consécration de la liberté d’entreprendre par l’article 7 du décret d’Allarde
La première partie de l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 énonce le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, selon lequel, toute personne est libre « de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ».
De cette liberté du commerce et de l’industrie découle trois autres libertés, celles d’entreprendre, d’exploiter et de concurrencer. La liberté d’entreprendre est le droit reconnu à toute personne de se livrer à l’activité commerciale de son choix. Les deux autres libertés, quant à elles, reposent sur le droit reconnu à tout entrepreneur de gérer ses affaires comme il l’entend et d’utiliser tous les moyens loyaux pour attirer à lui la clientèle.
Selon la loi Royer du 27 décembre 1973, « la liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales ». En effet, la liberté d’entreprendre est celle qui est mise principalement en avant par l’article 7 de la Loi des 2 et 17 mars 1791 puisque c’est celle qui garantit au mieux l’accès et l’exercice d’une profession. Ainsi, l’entrepreneur n’a pas, sauf pour certaines professions réglementées, à prouver sa compétence en fournissant un diplôme ou en passant un examen, par exemple.
De plus, la liberté d’entreprendre est la seule composante de la liberté du commerce et de l’industrie qui a reçu une protection constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, dans une décision Loi de nationalisation rendue le 16 janvier 1982, a reconnu la liberté d’entreprendre comme un principe à valeur constitutionnelle.
En effet, la jurisprudence a eu l’occasion de réaffirmer le principe de la liberté du commerce et de l’industrie à plusieurs reprises depuis 1791. Ces consécrations faites par la jurisprudence ont permis un plein exercice de ladite liberté (B).
B/. La réaffirmation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie par la jurisprudence.
L’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 étant toujours en vigueur est visé par quelques décisions de jurisprudence, mais la proclamation de la liberté du commerce et de l’industrie n’a jamais été consacrée par le Code de commerce lui-même.
Cependant, ladite liberté, proclamée par la Révolution, est aujourd’hui devenue une liberté fondamentale. Le Conseil d’État, dans un arrêt Daudignac rendu le 22 juin 1951, a consacré le principe de la liberté et du commerce en tant que principe général du droit. Il a également affirmé, dans un arrêt Martial de Laboulaye rendu le 28 octobre 1960, que la liberté du commerce et de l’industrie était une liberté publique.
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