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CM - Droit commercial : Introduction

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Par   •  5 Février 2023  •  Cours  •  42 528 Mots (171 Pages)  •  220 Vues

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CM - Droit commercial : Introduction

        Ce cours s’inscrit dans la continuité de l’intro au droit des affaires. Il y eu l’introduction de certains principes (loyauté des relations, l’environnement du droit commercial, etc…), autant de connaissance à mobiliser. La premier partie va parler du domaine du droit commercial, c'est-à-dire dans quel type d’activité le droit commercial s’applique t-il, on s’intéressera à la notion d’acte de commerce car elle déclenche le droit commercial, mais aussi au commerçant, celui exerçant le commerce. Dans un second temps, on s’intéressera aux principes spécifiques des acteurs du commerce, on abordera le fonds de commerce, mais aussi le bail commercial. On essayera d’aborder le droit des procédures collectives.

Partie I : Le domaine du droit commercial

Une des question récurrentes qui se pose pour appliquer le commercial est de savoir si le critère est objectif ou alors un critère subjectif. Le critère Objectif signifie quel (le quoi) est l’acte, tandis que l’autre critère, c'est-à-dire le subjectif, c’est la question de qui exerce l’activité, si l’on répond que c’est un commerçant alors on en déduit que les règles du droit commercial doivent s’appliquer.

De ces deux voies possibles on peut choisir. Plusieurs pays raisonnent à la lumière d’un seul de ces critères, par exemple en Allemagne on privilégie le critère subjectif, tandis que le droit espagnol privilégie le critère objectif.

En droit français, dans l’Ancien droit, on optait pour une conception subjective en raison du système des corporations auquel plusieurs dispositions on mis un terme à la période révolutionnaire. Lorsque le Code de commerce fut promulgué en 1807, celui-ci n’a pas repris la conception subjective, pas plus que ce Code a promu de manière évidente la conception subjective. Il suffit de lire l’article L121-1 du Code de commerce, celui-ci dispose :         « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »

Ici la qualité de la personne et l’activité exercé sont deux élément mis sur le même plan. Cette position hybride qui mêle les critères objectif et subjectif et elle s’est maintenu depuis, on peut alors dire que le domaine du droit commercial se recommande tout à la fois du critère objectif et de l’élément subjectif. En conséquence, la commercialité des opérations est partant l’applicabilité des règles commerciales résulte à la fois de l’activité et de la qualité de la personne, c’est la raison pour laquelle nous allons étudier les actes de commerce (Titre I) et le commerçant (Titre II).

Titre I : Les actes de commerce

Il s’agira ici d’aborder la notion d’acte de commerce (Chapitre 1) ainsi que son régime (Chapitre 2)

Chapitre 1 : la notion d’acte de commerce

La disposition à arpenter est l’article L110-1 (ancien article 632) : « La loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;

4° Toute entreprise de location de meubles ;

5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;

7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;

8° Toutes les opérations de banques publiques ;

9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;

11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »

L’article L110-1 du Code de commerce tente de dresser une liste des actes de commerce mais celle-ci s’avère incomplète. La jurisprudence a eu effectivement à reconnaitre des actes commerciaux non expressément visé par cet article. Nous allons tout d’abord voir les actes de commerce résultant de la loi (Section 1) et ensuite ceux par détermination jurisprudentielle (Section 2).

Section 1 : L’acte de commerce par détermination de la loi

Il est notable que le Code de commerce ne propose aucune définition de l’acte de commerce. Le Code décide de nous renseigner de manière différente en se contentant dans cet article L110-1 de dresser une liste imparfaite des actes que le législateur tient pour relever de la catégorie des actes de commerce. Celui-ci est compléter par l’article L110-2, il confère un caractère commercial à la plupart des activées maritimes. Autrement dit, les types d’actes mentionnés vont bénéficier (ou grever si ne ce n’est pas un avantage) d’une présomption de commercialité. Cependant, il s’agit d’une présomption variable.

On verra que les actes de commerce par la forme jouissent d’une présomption de commercialité irréfragable (§1) tandis que d’autres ne se voient appliquer qu’une présomption simple de commercialité, c'est-à-dire que la preuve contraire de leur caractère civil reste possible, ce sont les actes de commerce par nature (§2). Puis il y a une troisième catégorie (9°) qui envisage les actes de commerce qui ne sont qu’accessoirement commerciaux, ils sont par nature civil mais ils vont se colorer de commercialité en raison de la personne qui les a accomplis, le commerçant (§3).

Paragraphe 1 : Les actes de commerce par la forme

L’hypothèse est original, il s’agit en l’occurence d’actes de commerce, quand bien même ils furent étés accomplis par des commerçants ou des non commerçants, il s’agit de la lettre de change () et certains forme de société ().

A° La lettre de change (L.110-1 10°)

Article L.110-1 10° : « La loi répute acte de commerce : entre toute personnes, les lettres de change. »

Le mécanisme de la lettre de change se retrouve en droit bancaire, il s’agit d’un instrument de crédit, c’est un titre par lequel un créancier, nommé tireur, donne l’ordre au débiteur, dénommé tiré, de verser à un tiers dit « porteur de la lettre de change » une certaine somme à une date déterminée. C’est une manière de rendre davantage efficace le commerce, on dématérialisée la monnaie. Ici tout signataire d’une lettre de change, c'est-à-dire le tiré, tireur ou encore le porteur, est tenu d’un engagement de nature commercial, peu importe par ailleurs sa profession. Le contentieux relèvera de la compétence du tribunal de commerce, quand bien même aucun signataire est un commerçant.

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