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Les entraves à la liberté matrimoniale, le droit de la famille.

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Par   •  3 Novembre 2016  •  Dissertation  •  2 475 Mots (10 Pages)  •  1 954 Vues

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Droit de la famille

SUJET : Les entraves à la liberté matrimoniale

        De nos jours, le couple marié reste un modèle de référence. Le statut de couple marié entraîne des avantages en comparaison avec les personnes pacsées ou les concubins. En 1804, seul le couple marié apparaissait dans le Code civil car selon Napoléon, si les concubins se passaient de la loi, alors cette dernière se désintéressait d’eux. Cependant, le mariage est un droit. Une personne possède le droit de se marier tout comme elle possède le droit de ne pas se marier. Le terme pour parler de ce droit est « liberté matrimoniale » ou encore « liberté du mariage ». Enfin, si un individu peut choisir de se marier ou non, sa liberté réside également dans le choix de la personne avec qui il désire se marier. Le droit au mariage est proclamé à l’article 16-1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme  ou encore à l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui dispose « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ». Le mariage, d’un point de vue institutionnel, désigne l’union légitime d’un homme et d’une femme ou de deux personnes de même sexe en vue de vivre en commun et de fonder une famille. Il est célébré conformément à la loi française devant l’officier de l’état civil. La liberté matrimoniale est une liberté publique, garantie par l’Etat. Le législateur et la jurisprudence interviennent donc pour encadrer certaines situations qui risquent de l’entraver. La liberté matrimoniale s’est notamment imposée avec l’évolution des mœurs et la reconnaissance des droits de la femme. Toutefois, si la liberté du mariage tend à être garantie par l’Etat, il existe situations qui risquent de l’entraver. De plus, l’Etat pose des conditions requises pour exercer ce droit.

Par quels mécanismes la liberté du mariage peut-elle être entravée ?

Il existe des entraves matrimoniales que l’Etat doit réguler pour garantir la liberté du mariage (I) mais également des conditions nécessaires pour pouvoir se marier que l’Etat impose (II)

I/ Des entraves matrimoniales régulées par l’Etat

        Les entraves matrimoniales contrôlées par l’Etat pour assurer la liberté du mariage peuvent être dissociées d’un engagement officiel (A) ou intervenir dans un engagement préalable au mariage, les fiançailles (B).

  1. Des entraves dissociées du mariage, le courtage matrimonial et les clauses de célibat.
  • le courtage matrimonial est l’activité qui consiste, pour un professionnel, à offrir des rencontres en vue de la réalisation d’un mariage. Pendant longtemps, ce contrat était considéré comme nul car contraire à l’ordre public.
  • La jurisprudence a alors, dans un premier temps, considéré que le courtage matrimonial était contraire à l’ordre public. Elle estimait en effet qu’une convention à titre onéreux portant sur le mariage, donc sur la personne humaine, était immorale. Elle considérait au surplus qu’il y avait un risque pour la liberté du consentement au mariage, le courtier risquant d’exercer des pressions afin de parvenir à ses fins.
  • Le législateur agit en 1989 car il s’est rendu compte que le courtage matrimonial représentait toujours un danger pour la liberté matrimoniale. C’est ainsi que fut promulguée la loi du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs. L’article 6 de cette loi prévoit toute une série de mesures particulières. Ainsi le client dispose d’un délai de 6 jours pour se rétracter. Avant l’expiration de ce délai, le courtier ne peut accepter aucun paiement. Par ailleurs, le contrat de courtage possède une durée déterminée. Sa durée ne peut excéder un an. Le renouvellement de ce contrat ne peut avoir lieu par tacite reconduction.
  • Il existe ce qu’on appelle les clauses de célibat qui pourraient être insérées dans un contrat ou dans un testament, qui en principe sont nulles. Les clauses de célibat sont des clauses du contrat de travail qui imposent au salarié comme condition de la conservation de son emploi, l’obligation de ne pas se marier et dont la validité est contestée.
  • On peut trouver dans des testaments des clauses de célibat, ce qui veut dire que l’auteur du testament subordonne le legs à la condition que le bénéficiaire ne se marie pas.
  • La jurisprudence fait une distinction selon que la clause affecte une libéralité (acte à titre gratuit : prestation offerte sans contrepartie, idée de donation) ou au contraire un contrat « à titre onéreux » (contrat synallagmatique, ou les parties sont toutes obligées), comme le contrat de travail.

L’idée de la jurisprudence est que lorsque la clause de célibat affecte une donation, cela renverse le principe de la liberté patrimoniale, et elle considère que ces clauses sont tolérées, sauf exceptions. Ces clauses peuvent devenir illicites si ses justifications sont mauvaises : race, jalousie etc.

En termes de contrats, la clause est toujours en principe illicite. En 1963 il avait été décidé que les clauses de célibat dans un contrat d’hôtesses de l’air étaient illicites.

Autre illustration : Clause de célibat (clause de viduité) validée dans un contrat de travail. Cour de Cassation du 19 mai 1978. Une femme travaillait dans un établissement scolaire religieux, licenciée car divorcée puis remariée. La Cour a considéré que des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier la validité d’une clause de célibat, ici le caractère confessionnel de l’établissement semblait pouvoir justifier cette validité. « Il faut que l’on soit dans des hypothèses où les nécessités des fonctions l’exigent impérieusement ».

        Les entraves matrimoniales peuvent également intervenir au moment des fiançailles.

  1. les fiançailles, la rupture et ses effets
  • Les fiançailles sont la promesse mutuelle de mariage qui ne constitue pas un engagement contractuel de mariage civilement obligatoire mais dont la rupture abusive engage la responsabilité délictuelle de son auteur et qui crée parfois des effets juridiques.
  • Les fiançailles sont donc un simple fait juridique (rappelons ici qu’un fait juridique se prouve par tout moyen), l’idée étant que cette situation va produire certains effets juridiques, sans pour autant qu’au départ il y ait nécessairement un accord de volonté (quoi qu’en ce qui concerne les fiançailles il y ait un accord, mais pas de contrat en définitive.) Le régime de ce fait juridique va donc entraîner un certain nombre de conséquences.
  • A priori, le fait même de la rupture ne devrait pas entraîner de conséquences juridiques. La rupture n’est donc en elle-même pas une faute, puisqu’elle constitue l’exercice de la liberté matrimoniale déclinée en liberté de ne pas se marier.

Cependant, ce principe connaît une limite qui est l’abus du droit de rompre. Cela signifie que quand cet abus est caractérisé, la responsabilité civile de l’auteur de la rupture pourra être engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil posant le principe de la responsabilité civile délictuelle : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

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