Cas pratique droit de la famille "la liberté matrimoniale"
TD : Cas pratique droit de la famille "la liberté matrimoniale". Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar adonis rodrigues • 10 Février 2018 • TD • 2 787 Mots (12 Pages) • 2 150 Vues
Dans un immeuble, aux deuxième et troisième étages, un retraité et un couple possèdent certains problèmes et aimeraient avoir une solution pour les résoudre.
Au 3ème étage vit un retraité de 70 ans, Brice Lecoeur. Sa fiancée de 26 ans a rompu leurs fiançailles subitement quelques jours avant le mariage et s'est brutalement réfugié chez sa mère. Il se sent bouleversé et développe des tendances dépressives. En effet, ils étaient entourés de leurs amis lors du jour de la demande. Ce même jour il lui a offert une bague de fiançailles d'une valeur de 5 335 euros et un manteau en vison de 8 850 euros acheté en vue du mariage. De plus, tout avait été prévu : les bans publiés, les invités conviés, le restaurant réservé et le voyage de noces payé. Il aimerait savoir alors s'il peut avoir une restitution de la bague et du manteau et s'il est possible d'un dédommagement en vue de la réparation du préjudice subi.
Au 2ème étage vit un couple en concubinage depuis quatorze années à la relation particulière : Pierre est l'oncle d'Inès. Cette relation est acceptée par leur entourage familial et amical. Ainsi, ils ont pour projet de se marier, malgré la prohibition de ce genre de pratique par la loi. Ils aimeraient alors connaître le moyen pour concrétiser ce projet et ont donc entendu parler d'une dispense pouvant être délivrée par le Président de la République. Alors, ils souhaiteraient savoir si la particularité de leurs relations peut faire l'objet d'une dispense et quels sont les recours en cas de refus.
Dès lors se posent plusieurs problèmes juridiques :
- Dans le cas de Brice Lecoeur, un dédommagement pour la réparation d'un préjudice subi est-il possible en cas de rupture brutale des fiançailles ? Les cadeaux offerts en vue d'un mariage doivent-ils être restitués si la cérémonie du mariage ne se concrétise pas ?
- Dans le cas de Pierre et Inès Perret, une dispense peut-elle être délivrée en vue de la concrétisation d'un projet de mariage entre un oncle et une nièce ? Si la dispense n'est pas délivrée, existe-t-il un autre recours pour que le mariage entre un oncle et sa nièce se concrétise ?
Ainsi, le cas de Brice Lecoeur sera tout d'abord traité (I) puis viendra le cas de Pierre et Inès Perret.
I- Le cas de Brice Lecoeur
Il sera donc vu en premier lieu les règles de droit en rapport avec la situation (A) avant de les appliquer concrètement aux faits (B).
A- Les règles de droit
Dans le Code Civil, le mariage est prévu aux articles 143 et suivant. Le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme, et depuis 2013 deux hommes ou deux femmes, d'un commun accord, décident de s'unir et acceptent l'application d'un statut légal préétablit. Cet acte instantané donne naissance à un état et est constitué par la rencontre de consentement. Le droit de se marier est un droit subjectif à la personnalité. Il possède une valeur constitutionnelle.
Ainsi, les articles 2, « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression », et 4, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi » de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en fait un droit fondamental à tout Homme. Il est possible d'ajouter la disposition conférée par l'article 12 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui prévoit que « à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissantes l'exercice de ce droit », celle par l'article 9 de la Charte Européenne des Droits Fondamentaux prévoyant que « le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice ».
Cependant, si tout Homme est libre de se marier, tout Homme est aussi libre de ne pas se marier. Un des époux peut donc changer d'avis jusqu'au moment de la célébration du mariage. Bien que dans l'ancien droit les fiançailles constituaient un véritable contrat (seul un motif légitime de rupture pouvait le rompre) et qu'elles soient définies habituellement comme la "promesse de se rendre plus tard comme époux", elles ne sont pas considérées comme un acte juridique entraînant des effets de droit, elles ne possèdent aucune force obligatoire. Ainsi, il est possible de rompre des fiançailles.
Néanmoins, cette rupture doit se faire de manière non abusive, auquel cas la responsabilité de son auteur est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 : « Tout fait quelconque de l'Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Si les conditions de cet article sont remplies, l'un des deux partis pourra obtenir des dédommagements. Il faut du moins rapporter la preuve d'existence des fiançailles. Les magistrats retiennent la faute lorsque la rupture est imprévisible, brutale, tardive ou grossière. N'étant pas un acte ou un fait juridique, les preuves démontrant les fiançailles peuvent s'apporter par tous moyens, en particulier une preuve démontrant la réelle intention de se marier. Ce type de preuve est définie par un arrêt du 8 décembre 2009 délivré par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence : « la rupture fautive d'une promesse de mariage implique que les formalités administratives et les dépenses habituelles ont été menées suffisamment à terme et que l'annonce de la cérémonie a été rendu suffisamment publique ».
Concernant le préjudice moral, le ou la fiancé/e doit apporter la preuve d'une souffrance affective, d'un chagrin, d'une douleur, d'une atteinte à l'intégrité morale, à l'honneur.
Enfin, la restitution des cadeaux se fait selon leur nature et leurs valeurs. Un cadeau sera considéré comme présent d'usage s'il a une valeur modique, s'il n'excède pas la faculté économique des fiancés. Ils seront alors définitivement acquis au moyen de l'article 852 du Code Civil qui prévoit que "les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Cependant, l'article 1088 prévoit que "toutes donations faites en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas". Les cadeaux destinés à une promesse de mariage doivent être restitués.
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