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Le fondement de responsabilité

TD : Le fondement de responsabilité. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Mars 2022  •  TD  •  3 043 Mots (13 Pages)  •  314 Vues

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CAS PRATIQUE

Un jeune de garçon de 11 ans, Cédric, a été confié par ses parents à sa grand-mère pour qu’il passe la journée chez elle. Cette dernière habite dans un immeuble où logent également plusieurs camarades de Cédric. Le soleil étant au rendez-vous, Cédric et ses copains décident d’aller faire une partie de football dans le champ en bas de l’immeuble. La partie bat son plein quand soudain c’est le drame ! Cédric, emporté par son élan, tire vigoureusement dans le ballon et un ses copains, Dimitri, qui était alors gardien des cages improvisées, le reçoit en pleine figure. Le choc est tel qu’il est sévèrement blessé à l’œil et a perdu deux dents …

Alarmée par les cris des enfants qui sont choqués de la défiguration de leur camarade, la maman de Dimitri, qui venait justement le récupérer, court vers le terrain pour voir ce qui s’y passe. Quand elle voit au loin que son enfant est blessé, elle accélère l’allure, malheureusement en arrivant dans le champ, elle ne voit pas un trou et se tord violemment la cheville. Ce seront donc les pompiers qui conduiront les deux blessés à l’hôpital et la maman de Dimitri vous appelle pendant le trajet afin de solliciter vos conseils.

Cas 1 : Le dommage de Dimitri

Lors d’une partie de foot improvisée entre amis, Dimitri est blessé par le tir de Cédric. La question se pose donc de savoir contre qui la victime pourra se tourner pour voir indemnisé ses dommages.

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I. Le dommage

Le dommage est une notion factuelle, à savoir la lésion subie, le siège de cette lésion ; le préjudice est la conséquence de cette lésion, ce qui est juridiquement réparable. La jurisprudence constante établit que pour être réparable, le préjudice doit être personnel, direct, certain et légitime. La nomenclature Dintilhac peut servir de référence dans la détermination du dommage corporel et des différents préjudices qui en découlent.

En l’espèce, Dimitri a subi un dommage corporel, il a été blessé à l’œil et a perdu deux dents. Cela engendre des préjudices extrapatrimoniaux au moins temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées), voire permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique…) ; ainsi que des préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelles, qui ne sont pas nécessairement toutes prises en charge par la sécurité sociale, …), voire permanents (incidence professionnelle future si sa vision est endommagée, dépenses de santé futures …).  

Les préjudices, en l’espèce, semblent bien être personnels (Dimitri a subi ces préjudices), certains (leur existence est certaine et non pas seulement éventuelle), légitimes (ils n'entrent pas en contrariété avec l’ordre public ou les bonnes mœurs) et directs (ils sont une suite sinon immédiate, tout au moins directe et suffisamment proche du fait générateur).

Les préjudices qu’il a subis sont donc bien personnels, directs, certains et légitimes. Les dommages et préjudices qui en découlent sont ainsi caractérisés et réparables.

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II. Le fondement de responsabilité

A. La responsabilité de Cédric

1. La responsabilité du fait des choses

L’article 1242 du Code Civil, tel qu’interprété par l’arrêt Jand’heur (ch. Réu. du 13 février 1930), énonce la responsabilité générale du fait des choses, responsabilité objective qui ne requiert donc pas la démonstration d’une faute. En vertu de cet article et de la jurisprudence de la Cour de cassation, il faut démontrer la présence d’une chose, le fait de la chose et en déterminer le gardien.

La chose : l’article 1242 al. 1er est d’une généralité absolue en ce qui concerne la notion de chose, il peut s’agir aussi bien de meubles que d’immeubles (Req. 6 mars 1928, DP. 1928.1.97 : l’ancien article 1384 alinéa 1 était applicable aux immeubles).

En l’espèce, c’est le ballon, bien meuble, qui a heurté la tête de Dimitri.

Le fait de la chose : sur ce point il faut distinguer selon que la chose est en mouvement et entrée en contact avec le siège du dommage, ou inerte. Dans les deux cas, la jurisprudence peut admettre la responsabilité du gardien, mais la difficulté réside dans la preuve du rôle actif. Pour la première hypothèses (contact + mouvement), la jurisprudence a établi une présomption du fait de la chose (Civ. 2ème, 2 avril 1997 n°95-16.231 et n°95-17.278). Cela signifie que la preuve n’a pas à être rapporté par la victime et que le gardien ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère (Civ. 1ère, 11 mai 1999 n°97- 16.957).

En l’espèce, Cédric a tiré dans le ballon, il était donc en mouvement et il y a bien eu un contact puisqu’il a heurté la tête de Dimitri. La victime n’a donc pas à démontrer le rôle actif de la chose.

Donc le fait de la chose est présumé.

La garde : la particularité de la responsabilité du fait des choses est qu’elle repose sur la notion de garde, indépendamment d’une quelconque faute personnelle (Arrêt Jand’heur, ch. réun. 13 février 1930, GAJC, 11ème ed. n° 193). La garde est définie par la Cour de cassation depuis 1941 comme « l’usage, la direction et le contrôle » (Arrêt Frank, ch. réun., 2 décembre 1941, GAJC, 11ème ed. n°194).

En l’espèce, Cédric a tiré dans le ballon, c'est donc lui qui pouvait en contrôler la trajectoire et la force.

Donc, Cédric peut être considéré comme étant le gardien du ballon.

Or, dans un arrêt du 13 janvier 2005 (03-12.884), la Cour de cassation affirme que « au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé ». Pourtant, dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considérait que la garde collective implique que chacun des membres du groupe est gardien, et non pas comme dans cet arrêt que personne n'est gardien.

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