Les fondements de la responsabilité civile délictuelle
Mémoire : Les fondements de la responsabilité civile délictuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 16 Novembre 2013 • 2 929 Mots (12 Pages) • 1 654 Vues
Les fondements de la responsabilité civile délictuelle
Par Amandine Assaillit – Octobre 2006
La responsabilité civile délictuelle est un procédé juridique permettant la mise en
oeuvre de la responsabilité des personnes qui causent un dommage à autrui avec pour
obligation la réparation du préjudice subi par la victime.
La responsabilité civile délictuelle trouve ses fondements dans les articles 1382 s. du
Code civil, ou plus précisément dans les articles 1382 à 1386 du Code civil.
Chaque article énonce une responsabilité particulière qui s’adapte au comportement de
l’individu.
Il conviendra alors de voir le régime de chacun des articles, les articles 1382 et 1383
(I), l’article 1384 (II), l’article 1385 (III) et enfin l’article 1386 (IV) afin de mieux
comprendre ce qu’est la responsabilité civile délictuelle.
I Les articles 1382 et 1383 du Code civil
Avant d’engager la responsabilité civile délictuelle d’une personne (B), il faut tout
d’abord déterminer ce qu’est la faute (A).
A La notion de faute
Les articles 1382 et 1383 C.civ. fondent l’obligation à réparation du préjudice sur la
faute du responsable qui doit être prouvée par la victime.
La notion de faute délictuelle n’est pas définie par le Code civil. Ce dernier ne vise que
la faute volontaire soit le délit, et la faute d’imprudence ou de négligence qui est le quasidélit.
Planiol a défini la faute comme étant la violation d’une obligation préexistante.
Pour que la faute soit caractérisée, la victime doit établir que le responsable a eu une attitude
contraire à une norme de conduite résultant d’une faute de commission (1) ou d’abstention (2)
(ou d’omission).
1) La faute de commission
La faute de commission résulte d’un acte positif du responsable qui méconnaît une
règle de conduite imposée par une obligation préalable.
Il peut s’agir de la violation d’une loi ou bien même d’une règle coutumière comme
c’est le cas de la responsabilité sportive dans le cadre de la pratique d’un sport violent tel que
la boxe. La responsabilité sportive est engagée seulement si la personne a méconnu les règles
sportives.
Les juges ont ici un large pouvoir d’appréciation.
2) La faute d’abstention ou d’omission
Dans un arrêt Branly du 27 février 1951 (1), la Cour de cassation adopte une position plutôt
libérale. En effet, dans cette décision, la Cour considère que « la faute prévue par les art. 1382
et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ; que
l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de
son auteur lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l’ordre professionnel ».
Cet arrêt permet de relever deux éléments de la faute d’abstention.
Tout d’abord la faute d’abstention n’implique pas que l’auteur ait été animé d’une
intention malveillante à l’égard de la victime.
Ensuite, il doit exister une obligation d’action préalable dont les sources sont très
variées : loi, coutume, norme professionnelle…
Les tribunaux peuvent aussi sanctionner une faute d’abstention quant le responsable
aurait dû agir selon des règles normales de conduite d’une vie en société, soit l’idée du « bon
père de famille », même si aucun texte spécial n’existe.
B Engagement de la responsabilité civile délictuelle
Afin d’engager la responsabilité civile délictuelle sur le fondement des articles 1382
et 1383 du Code civil, il faut la réunion des certaines conditions (1). De même qu’il existe
pour le défendeur de moyens de défense (2).
1) Conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité
Pour que la responsabilité d’une personne soit retenue, il faut la réunion de trois
conditions :
- la personne doit avoir commis une faute
- une autre personne doit avoir subi un dommage
- la faute de la première personne a provoqué le dommage de la seconde personne.
2) Les moyens de défense
Le défendeur dispose de moyens de défense. Il peut tenter d’établir son absence de
faute ou invoquer une cause d’exonération en prouvant la cause étrangère ou un fait
justificatif. L’acceptation des risques et le consentement de la victime sont considérés comme
un fait justificatif.
Toutefois, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont exclues.
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1. Civ. 27 février
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