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Devoir - Droit social

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Par   •  9 Septembre 2018  •  Étude de cas  •  1 231 Mots (5 Pages)  •  1 983 Vues

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DEVOIR N°11 – D0022

Droit social

Étude de cas

  1. En Novembre 2007, Mr DUPONT vient vous demander si son emploi va être maintenu, car les « bruits de couloirs » sont des plus alarmants. Dans l’affirmative, expliquez-lui quel est son droit et quelles conditions doivent être remplies pour qu’il en bénéficie.

D’abord, nous expliquons à Mr DUPONT que la loi concernant le transfert des contrats de travail de l’article L. 1224-1 du Code du travail s’applique. Cet article prévoit que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »

Ensuite, deux conditions sont à remplir pour que Mr DUPONT puisse bénéficier du maintien de son emploi dans l’entreprise E.

  • L’entreprise E doit garder l’identité de l’entreprise cédante ainsi que l’activité de l’entité économique. En effet, dans le cas qui nous est présenté, l’entité qui est transférée devrait être une entité économique autonome.

Rappelons qu’une entité économique est un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.

L’entreprise cédante (S.) dispose de personnel et son objectif est la fabrication et la vente de cordes de montagnes.  

  • L’entreprise E. doit conserver l’activité de l’entreprise S. Il s’agit de l’acte de transfert prévu par l’article L. 1224-1.

Si ces conditions sont remplies, alors nous expliquons à Mr DUPONT que l’article L. 1224-1 s’applique, et que de ce fait, il a droit au maintien de son emploi dans l’entreprise E.

  1. En Juin 2008, Mr DUPONT a été repris par l’entreprise E, mais il constate que la « prime d’été » ne lui est plus appliquée. Avait-il droit au maintien de cette prime ?

En principe, en cas de transfert d’entreprise, le contrat de travail conserve toutes les conditions et avantages jusqu’alors acquis.

En revanche, si cette « prime d’été » n’est pas inscrite dans le contrat de travail de Mr DUPONT, l’entreprise E. n’est pas tenue de maintenir cet avantage.

  1. Mr PERRIER vient à son tour vous voir (il a entendu dire du bien de vous par Mr DUPONT) pour vous dire qu’il trouve choquant d’avoir été licencié alors que ses deux collègues ont finalement eu leur contrat de travail repris. A-t-il les moyens de s’opposer à ce licenciement et dans l’affirmative, comment ?

Quel est réellement le motif de licenciement de Mr PERRIER ? S’agit-il d’un licenciement pour motif personnel ou bien pour motif économique ?

S’il s’agit d’un licenciement pour motif personnel, il devra être établi par la jurisprudence qu’il ne s’agit pas en réalité d’un motif lié au transfert de l’entreprise et qu’aucune manœuvre frauduleuse ne peut être décelée entre le cédant et le cessionnaire.

S’il s’agit d’un licenciement pour motif économique avant le transfert de l’entreprise, ce dernier est alors sans effet. En effet, l’entreprise S. ayant été rachetée par l’entreprise E., le motif économique n’est pas recevable.

Aussi, lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 sont réunies, soit le nouvel employeur maintient la relation de travail avec le salarié qui été licencié (ici, il s’agit de Mr PERRIER) par l’ancien employeur, de ce fait le licenciement est sans effet ; soit le nouvel employeur ne reprend pas le salarié licencié par l’ancien employeur. Dans ce cas, Mr PERRIER devra s’adresser au repreneur qui est tenu de le reprendre  (Arrêt Guermonprey Soc. 20 Janvier 1998), mais il ne pourra pas demander le paiement d’indemnités de rupture.

Si toutefois le nouvel employeur décide ne pas poursuivre le contrat, il s’agira alors considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  1. En Août 2008, l’entreprise E. constate que la charge du paiement des congés payés est particulièrement lourde, car elle doit payer non seulement les congés acquis depuis le 1er Janvier 2008, mais également ceux acquis du 1er Juin au 31 Décembre 2007 par les salariés auparavant employés de l’entreprise S. Elle fait le même constat à propos de frais de déplacement qui étaient payés le trimestre suivant. Que doit-elle faire ?

Dans ce cas, nous appliquerons l’article L. 1224-2 du Code du travail qui prévoit que « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

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