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Devoir de Droit Social D0022

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Par   •  30 Décembre 2023  •  Étude de cas  •  1 377 Mots (6 Pages)  •  291 Vues

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Devoir de Droit Social D0022

 I-ÉTUDE DE CAS

Le 1 juin 2008 l'entreprise S. est rachetée par l’entreprise E. spécialisée dans la fabrication et la vente de cordes de montages et de cordages pour bateaux.

1.En novembre 2007 Mr Dupont vient demander si son emploi va être maintenu expliquez- lui quel est son droit et quelles conditions doivent être remplies pour qu’il en bénéficie ?

Afin de déterminer si l’emploi de M. DUPONT sera préservé, il est essentiel de réexaminer les conditions énoncées dans l'article L. 1224-1, qui définit les critères liés au transfert des contrats.

Tout d'abord, il est nécessaire que:

 l'entité transférée soit une entité économique autonome, c'est-à-dire qu'elle constitue un ensemble organisé de personnes et de biens matériels ou immatériels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre. Dans ce cas précis, l'entreprise S remplit cette condition, car elle possède son propre personnel (attachés technico-commerciaux et agents de production) et un objectif spécifique, en l'occurrence, la production et la vente de cordes de montagne.

l’acte de  transfert , qui constitue une cession d'entreprise entraînant la continuation de cette activité, puisque l'entreprise E a pour objectif la production et la vente de cordes, conformément à l'article L. 1224-1.

L'ensemble de ces conditions requises dans l'article L. 1224-1, étant réunies dans le cas nous concernant ce qui garantit à M. Dupont le maintien de son contrat de travail

2. En juin 2008, M. Dupont a été repris par l’entreprise E., mais il constate que la « prime d’été » ne lui est plus appliquée. Avait-il droit au maintien de cette prime ?

Afin de savoir si M. Dupont a droit à la « prime d’été », il est nécessaire de

préciser les éléments du contrat de travail qui ont été transférés.

La règle de droit prévoit dans ce cas  que le contrat de travail est transféré avec les mêmes conditions d'exécution qu'avant le transfert. En conséquence, les éléments accessoires de la rémunération de base, tels qu'une prime d'ancienneté.

Ce qui signifie que si la prime d’été versée à M Dupont figurait dans son contrat de travail avant la cession de l'entreprise, cette dernière a également été transférée.

Mais  si cette prime n'est pas explicitement mentionnée dans le contrat de travail, les éléments fournis laissent supposer qu'il s'agit d'une pratique établie et L'usage qui était en vigueur précédemment demeure un droit tant qu'il n'a pas été révoqué.

Dans le cas de M Dupont  cette prime doit continuer d’être versée, du moins tant qu'elle n'aura  pas été révoquée par l’entreprise E.

3. M. Perrier vient à son tour vous voir (il a entendu dire du bien de vous par M. Dupont) pour vous dire qu’il trouve choquant d’avoir été licencié alors que ses deux collègues ont finalement eu leur contrat de travail repris. A-t-il les moyens de s’opposer à ce licenciement et dans l’affirmative, comment ?

En se basant sur les éléments présentés dans ce cas, il semble fort probable que le licenciement de M. Perrier soit le résultat de la cession de l'entreprise.

Dans cette situation, plusieurs possibilités s’offrent  à M. Perrier

-Il a la possibilité  de solliciter son employeur précédent pour obtenir des indemnités de rupture de contrat selon l'arrêt  Guermonprey (Soc. 20 janvier 1998);

-Il peut aussi  selon l’article  L. 1224-1  soit demander à la société S de poursuivre son contrat soit  demander réparation  pour le préjudice subi selon les arrêts Maldonado (Soc. 20 mars 2002) et Guermonprey

-De même il a été établi par L'arrêt Voisin (Cour de cassation, 11 mars 2003)  que le salarié perd son droit de choisir une fois que la société  repreneuse signale lors de la période de préavis  de son intention de maintenir le contrat de travail.

La jurisprudence dit aussi  que le licenciement pour motif économique, par l’entreprise cédante avant le transfert d’un salarié, est sans effet.

4- En Août 2008, l’entreprise E.  constate que la charge de paiement des congés payés est particulièrement lourde car doit non seulement payer les congés acquis depuis le 1 janvier 2008 mais également ceux acquis du 1 juin au 31 décembre 2007 par les salariés auparavant  employés par l'entreprise S. Elle fait le même constat à propos des frais de déplacement qui étaient payés le trimestre suivant. Que doit-elle faire ?

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