Cours de droit social de la fac d'aix
Cours : Cours de droit social de la fac d'aix. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar adam.sed • 26 Octobre 2015 • Cours • 18 761 Mots (76 Pages) • 1 053 Vues
Thèmes :
- Introduction au droit social
- Les sources du droit du travail
- Le contrat de travail
- Les obligations des parties au contrat de travail
- Le pouvoir réglementaire et disciplinaire de l’employeur
- La modification et la suspension du contrat de travail
- Le licenciement pour motif personnel
- Les autres modes de rupture du contrat de travail
08/09/2015
Thème 1 : Introduction au droit social
L’article 1er de la Constitution indique que la République est sociale[1] : c’est le concept de justice sociale. Une République sociale signifie que le modèle républicain engage des moyens pour la protection des plus faibles et la lutte contre certaines inégalités. Pour cela, il organise donc une distribution et une redistribution des richesses : il s’agit donc d’un Etat interventionniste.
Dans ce schéma qui est celui de la démocratie sociale, la place de l’employeur est cruciale : c’est grâce à cet employeur qu’un individu peut travailler, et si cet individu peut travailler, il peut faire vivre sa famille et acquérir des droits sociaux pour lui-même et ses ayant-droit. En sachant cela, on comprend mieux pourquoi l’Union européenne favorise la libre circulation des travailleurs en Europe : cela permet d’une part de favoriser l’emploi mais d’autre part et surtout d’acquérir des droits sociaux par l’accès à l’emploi.
A cet égard, le droit social est profondément marqué par son histoire et par des doctrines dites politiques qui sont variées et parfois conflictuelles. On peut par exemple citer le parti politique anglais nommé « les travaillistes ».
Le droit du travail touche aux rapports entre le travail et le capital, et évoque ainsi le rapport du fort au faible, soulève la question de la domination. C’est un droit qui soulève beaucoup de passions : on peut citer notamment les doctrines marxistes qui ont nourri dès l’origine les mouvements syndicaux. Il existe encore aujourd’hui des tensions dans les doctrines syndicales, tensions qui opposent les syndicats dits contestataires, qui s’opposent systématiquement à toute logique de marché, aux syndicats plus progressistes qui vont accepter la collaboration avec les représentations patronales. Historiquement, les mouvements sociaux et le syndicalisme ouvrier ce sont construit avec ce que l’on appelle le syndicalisme chrétien, qui estime que le travail est un élément déterminant du développement intégral de l’être humain. Enfin, il existe aussi un anarchosyndicalisme qui ajoute encore au désordre ambiant.
- Le droit social français peut donc être entendu comme le droit du travail et le droit de la protection sociale.
Au niveau politique, on assiste à l’avènement d’un affichage qui consisterait à réformer en profondeur le droit du travail devenu trop lourd, inaccessible, inadapté pour l’entreprise. Le droit français s’engage doucement, depuis 2008, vers un système dit de flexisécurité : il faut offrir assez de possibilité d’adaptation à l’employeur tout en garantissant la sécurité de l’emploi aux travailleurs. Les syndicats salariaux et patronaux ont par ailleurs conclu, le 11 janvier 2008 et le 11 janvier 2013, deux accords nationaux interprofessionnels. Ces accords collectifs sont utilisés pour proposer au législateur des réformes systémiques du marché du travail : ainsi, s’il s’appuie sur ces accords, le législateur aura une légitimité supplémentaire pour intervenir dans les rapports du travail. On peut faire à ce sujet deux remarques :
- Première remarque : depuis la loi dite Larcher de 2007, l’article L1 du Code du travail indique que : « Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. ». On parle bien ici de projet de réforme envisagé par le gouvernement : cela signifie que lorsque le pouvoir exécutif veut soumettre un projet de loi, il doit organiser la concertation susmentionnée, mais cela ne vaut pas pour les propositions de lois par les parlementaires.
- Deuxième remarque :
- Sur le plan de la flexibilité : ces ANI ont apporté la possibilité pour les entreprises ayant de graves difficultés économiques de conclure des accords de maintien de l’emploi. L’accord collectif va permettre de contraindre le salarié à accepter ou refuser une augmentation de sa durée de travail ou une baisse de sa rémunération afin d’éviter le licenciement pour motif économique. En outre, désormais, l’essentiel du contentieux des plans de sauvegarde de l‘emploi est dévolu au juge administratif et non plus au juge judiciaire. Pour certaines entreprises de plus de 50 salariés qui vont licencier plus de 10 salariés en moins d’un mois (licenciements collectifs), l’entreprise a l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi devant intégrer dans son dispositif des reclassements, etc… Le juge judiciaire a été extrêmement exigeant à leur égard car en 1997, la chambre sociale de la Cour de cassation a donné le ton : un plan de sauvegarde de l’emploi qui ne contient pas de mesures de reclassement suffisantes ou qui comporte une irrégularité de fond entraine la nullité du licenciement, même s’il y a un motif économique. Cela implique une indemnisation lourde des salariés ainsi qu’une obligation de les réintégrer, et rend donc le droit instable. Le législateur a donc réformé le système et désormais, les plans de sauvegarde de l’emploi seront homologués par l’inspection du travail. Comme l’inspecteur du travail est un fonctionnaire, sa décision relève du droit administratif, et le contentieux va devant le juge administratif et les délais sont hyper raccourcis car l’économie va vite.
- Sur le plan de la sécurité : est inventée la rupture conventionnelle. Jusqu’à 2008 on ne connaissait pas d’autres modes de rupture que la démission ou le licenciement. Il y avait des modes de rupture à l’amiable, mais ils étaient extrêmement dangereux pour les deux parties (risque de requalification en licenciement ou pas de chômage pour le salarié). Désormais, on a la rupture conventionnelle, qui est extrêmement formalisée (sur le plan des délais, des contrôles, etc…), permettant ainsi de rompre de façon sécurisée le contrat de travail. On sort d’une logique de conflit. Ces accords ont également permis la mise en place de transferts des droits au chômage pour le chômeur qui retrouve et perd son emploi. Si le chômeur retrouve un emploi de courte durée il ne perd plus certains droits acquis s’il est amené à perdre son nouvel emploi. On permet à un travailleur qui a perdu son emploi de ne pas s’installer dans une logique d’éloignement du travail puisque qu’il ne prend pas de risque sur un emploi de courte durée.
09/09/2015
I : Les caractéristiques du droit du travail
Le droit du travail est l’une des composantes du droit social, au même titre que le droit de la protection sociale, qui comprend le droit de la sécurité sociale et la protection sociale (chômage, protection complémentaire…).
Dans une acception large, le droit du travail concerne tous les rapports du travail dits « subordonnés ». Néanmoins, lorsque le travailleur a pour employeur une personne morale de droit public, le droit qui lui est appliqué est le droit dit des fonctions publiques s’il est fonctionnaire et le droit public s’il est agent contractuel de droit public. On s’intéresse donc aux relations du travail dans le domaine privé, et on s’intéresse à la fois aux relations individuelles et collectives (qui concernent les modes d’organisation de la collectivité de travail, c’est-à-dire la participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail).
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