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Cas pratique sur la responsabilité pénale des personnes morales

TD : Cas pratique sur la responsabilité pénale des personnes morales. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Février 2021  •  TD  •  2 955 Mots (12 Pages)  •  1 609 Vues

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Séance n°6 : La responsabilité pénale des personnes morales

Cas pratique n°1 :

Dans l'entreprise spécialisée dans la confection et la réparation de radiateurs, sous la gérance de Paul, un accident grave est survenu. Un ouvrier situé à l'étage a laissé tombé un ustensile qui a percuté la tête d'un autre ouvrier non porteur de casque de sécurité, alors que cela est exigé par la réglementation. L'ouvrier en question est décédé des suites de ses blessures. Paul avait délégué le mois précédent, le respect des règles relatives à la sécurité des travailleurs à deux de ses employés.

Il s'agira tout d'abord d'envisager la responsabilité pénale de l'ouvrier (I), puis celle du gérant de l'entreprise, Paul en envisageant notamment la validité de la délégation de pouvoir (II), et la responsabilité de l'entreprise en tant que personne morale (III).

1. La responsabilité pénale de l'ouvrier

Il convient tout d'abord de déterminer l'élement légal de l'infraction causée.

A) La détermination de l'élement légal de l'infraction et du texte incrimateur

Les alinéas 2, 3, et 4 de l'article 121-3 du Code pénal apportent une nuance à l'exigence d'intention coupable que l'alinéa 1 impose, s'agissant des délits. Le législateur y a en effet consacré l'hypothèse de la faute non-intentionnelle délictuelle, qui permet de caractériser certains délits, alors même que leur auteur, direct ou indirect, n'était pas animé d'une intention coupable.

L'article 221-6 du Code Pénal incrimine l'homicide involontaire définit comme « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou lé règlement, la mort d'autrui. »

En l'espèce, puisque l'ouvrier n'était pas animé de l'intention de causer le décès de la victime, c'est sur la qualification d'homicide involontaire qu'il convient de raisonner. Il faut établir un lien de causalité.

B) La détermination du lien de causalité

Il convient tout d'abord de vérifier la certitude du lien de causalité, puis la nature de ce lien, et enfin la gravité de la faute requise pour pouvoir engager la responsabilité de l'ouvrier.

1. la certitude du lien de causalité

Pour que l’on puisse parler de lien de causalité certain, il faut que la faute reprochée à la personne poursuivie ait été l’une des conditions sine qua non du dommage (Ch. criminelle du 1er octobre 2003). Si le lien de causalité n’est pas certain, la relation de causalité doit se trouver exclue.

En l'espèce, c'est bien l'ouvrier, qui, en faisant tombé l'instrument à causer la mort de l'autre ouvrier. Cette condition ne soulève donc pas de difficulté : le comportement de l'ouvrier est bien la condition sine qua non du dommage subi par la victime. Par conséquent, le lien de causalité est certain.

2. La nature du lien de causalité

Pour déterminer la nature directe ou indirecte du lien de causalité, il faut se référer au mécanisme de la loi du 10 juillet 2000 décrit par les alinéa 3 et 4 de l’article 121-3 du Code pénal s'agissant de l’engagement de la responsabilité d’une personne physique pour une infraction non-intentionnelle.

Le lien de causalité indirect est défini par le législateur : le lien est indirect en vertu de l’alinéa 4 de

l’article 121-3 lorsque « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont crée ou contribuée à créer la situation qui a permi la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter. »

Le lien de causalité direct ne reçoit, en revanche, pas de définition législative : une circulaire du 11 octobre 2000 établit qu’ « il n’y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura elle-même frappé ou heurté la victime, soit aura initié ou contrôlé le mouvement d’un objet qui aura heurté ou frappé la victime”. La doctrine estime, quant à elle, qu'il y aura lien de causalité direct

“chaque fois que l’imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique, exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante de l’atteinte à l’intégrité de la personne”.

En l'espèce, l'acte de l'ouvrier est la cause déterminante à l'origine du décès de la victime. De plus, c'est bien lui qui a initié le mouvement de l'ustlentile qui a heurté la tête de l'ourvrier victime en le laissant tomber. La causalité est donc nécessairement directe.

3. La gravité de la faute requise

Selon la loi du 10 juillet 2000 dicte qu'en cas de causalité directe, une faute simple suffit. La faute simple est définit par l'article 121-3 al 3 du Code Pénal, il s'agit d'une « faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le réglement » Elle ne suppose pas nécessairement la méconnaissance d'une obligation légale ou réglementaire. Elle est donc très large et s'apprécie in concreto.

En l'espèce, l'ouvrier a incontestablement commis une faute d'imprudence en laissant tomber son ustensile. La faute simple est donc constituée.

4. La repression

En cas d'homicide involontaire, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende selon l'article 221-6 du Code Pénal.

En l'espèce, l'ouvrier a commis une faute simple d'imprudence qui a directement causé la mort de son collège. Il encourt donc une peine de trois ans d'emprisonnement

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