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Contentieux internationaux cas pratique responsabilité

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Par   •  24 Novembre 2021  •  Étude de cas  •  1 600 Mots (7 Pages)  •  537 Vues

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Wouochawouo                                                                                                               4 novembre 2021

Fadil

M1 JAI

                                                  TD – Contentieux international

Question n°1 : Quels sont les motifs qui ont conduit la Cour à rendre une telle décision, à savoir le rejet de l’exception préliminaire soulevée par l’Hyderaban ?

Exposé des faits pertinents : Les gouvernements ervanistanais et hyderabanais sont actuellement en état de conflit armé. L’état de siège a été déclaré du côté de l’Ervanistan et des troupes se sont formés à la frontière entre les deux pays. L’Ervanistan a indiqué à l’Hyderaban ses griefs et exigences qui correspondent à : agression caractérisée commise en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier, l’admission de la responsabilité pleine et entière par le Gouvernement hyderabanais au regard de cette agression, c’est-à-dire l’obligation de répondre d’un comportement et d’en assumer les conséquences juridiques. Elle réclame aussi des excuses officielles et des assurances et garanties de non-répétition. Tous ceux-ci sont rejetés par le gouvernement hyderabanais.

Il existe ainsi un différend d’ordre juridique, définissable comme un différend susceptibel d’être résolu par application des principes et des règles du droit international selon l’arrêt Nicaragua c/ Honduras du 20 décembre 1988. L’Ervanistan a déposé, le 10 avril 2008, une requête introduisant une instance contre l’Hyderaban au regard de ce différend d’ordre juridique où il fondait la compétence de la Cour sur les déclarations unilatérales par lesquelles, au regard de l’article 36 paragraphes 2 du Statut, les deux États ont accepté par avance la juridiction de la Cour.

L’Hyderaban a soulevé une exception préliminaire d’incompétence, définissable comme tout moyen de droit ou de fait susceptible de mettre fin à la procédure sans que la juridiction saisie statue sur le fond du différend , devant la Cour selon le moyen que la déclaration par laquelle l’Hyderaban a accepté la juridiction obligatoire de la Cour ainsi que celle de l’Ervanistan contiennent des réserves, définissables comme des déclarations unilatérales par lesquelles un État exclut de son acceptation de la compétence d’une juridiction soit un ou plusieurs différends, soit une ou plusieurs catégories de différends. L’Hyderaban invoque toutes ces réserves et estime que conséquemment, la Cour est incompétente pour connaître du différend. La Cour a tout de même rejeté l’exception préliminaire et s’est déclarée compétente dans un arrêt du 30 juillet 2009.

Exposé des règles pertinentes :

 Dans un premier lieu, nous nous devons de rappeler que la compétence d’une juridiction internationale s’apprécie au moment du dépôt de l’acte introductif d’instance. Néanmoins, il s’agit de préciser qu’elle est dépendante des conditions d’acceptation des parties.

De surcroît, il est notoire en Droit international que de par le caractère souverain de chacun des États, une juridiction internationale n’est pas censée être en mesure de trancher un différend opposant des États sans le consentement de ces derniers. Cela avait été confirmé lors de l’affaire relative à certains emprunts norvégiens dans un arrêt rendu le 6 juillet 1957 rendu la Cour international de justice (CIJ), où il avait été établi que la compétence était dépendante des déclarations entre deux États qui la lui conféraient explicitement (au regard de l’article 36 paragraphe 2 du Statut). Cependant, au-delà de ça, une nuance a été apportée lorsqu’il était précisé qu’une réserve insérée dans une déclaration était invocable par l’État qui l’avait établie mais également dans celle de l’État adversaire.

Application des règles pertinentes aux faits pertinents :

Au regard des règles pertinentes formulées, il convient de rappeler qu’il est prétendu que les deux États ont accepté la juridiction obligatoire de la CIJ, au regard de l’article 36 paragraphe 2 du Statut. Le Gouvernement ervanistanais a édicté cette déclaration entrée en vigueur el 11 avril 2002, ce qui correspond à une date antérieure à la saisine du juge, ayant été effectuée en 2008. Après lecture de cette déclaration, il convient de constater que le gouvernement ervanistanais y a émis deux réserves concernant les différends consécutifs à une agression armée perpétrée contre l’Hyderaban et ceux en vue de la solution desquels les parties conviendraient d’avoir recours à un mode non juridictionnel de règlement pacifiques.

Le gouvernement hyderabanais a également émis une déclaration mais le 7 février 2008 qui partage également des réserves concernant l’exclusion du consentement de son gouvernement dans les situations régissant les différends d’ordre juridique étant nés avant le 7 février 2008, les différends faisant suite à une agression armée perpétrée contre l’Hyderaban et ceux en vue de la solution desquels les parties voudraient un mode non juridictionnel de règlement pacifique.

Il apparaît au regard de la déclaration du gouvernement hyderabanais qu’elle ne suffit pas à exclure la compétence de la Cour en ce que la temporalité du différend d’ordre juridique est postérieure à la date du 7 février 2008

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