Cas pratique responsabilité extra-contractuelle
Étude de cas : Cas pratique responsabilité extra-contractuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mxtou • 3 Mars 2020 • Étude de cas • 4 902 Mots (20 Pages) • 1 923 Vues
Travaux dirigés nº5
Droit civil
I. Vocabulaire :
Responsabilité objective : Responsabilité sans faute s’appliquant à un dommage causé dans une relation contractuelle ou extracontractuelle.
Principe général de responsabilité du fait des choses : Principe énuméré dans le Code Civil à l’article 1242, c’est l’hypothèse dans laquelle le fait générateur du dommage n’est pas un fait de l’homme mais de la chose. Ainsi selon ce principe toute personne est responsable du dommage causé à autrui par la chose qu’elle a sous sa garde.
Specialia generalibus derogant : Ensemble de choses relevant d’un régime spécial dérogeant à un régime général; par exemple les animaux ou encore les bâtiments en ruine.
Res nullius : Expression en latin utilisée dans le droit civil afin de qualifier la catégorie de choses appartenant à personne, les choses dites « sans maitre ».
Res derelictae : Catégorie en droit civil qualifiant les choses volontairement abandonnées par leurs anciens maitres et qui peuvent être appropriées par ceux qui les récupèrent.
Instrument du dommage : Condition de causalité, il ne faut pas seulement qu’il y’ait une chose, il faut également que cette chose ait un rôle causal dans la survenance du dommage.
Rôle actif : Cela signifie que la chose doit être la cause du dommage, c’est-à-dire l’existence d’un lien de causalité entre la cause et le dommage.
Rôle passif de la chose : Ce qui exonère son gardien de toute responsabilité du fait de la chose.
Chose inerte : S’agissant d’une chose inerte entrée en contact avec la victime, le rôle actif de la chose appartient à la victime de l’établir.
Chose en mouvement : La chose est en mouvement et elle est entrée en contact avec la victime son rôle causal est présumé donc pas besoin de prouver que la chose est la cause du dommage.
Garde : C’est l’usage, la direction et le contrôle de la chose.
Garde de la structure : Si un dommage est causé par un vice de la structure de la chose, c’est alors le gardien de la structure qui doit être responsable : le fabricant. C’est une garde qui s’impose au fabricant, c’est la garde des vices internes de la chose, donc si le dommage est dû à un vice, le responsable sera le fabricant car il demeure gardien de la structure de la chose puisqu’il est le seul a disposer du pouvoir de prévenir ce type de dommage.
Garde du comportement : Ici, le gardien de la chose est responsable si la chose cause un dommage par son utilisation défectueuse.
Produit défectueux : Principe de la responsabilité du fait des produits défectueux existant depuis 1998 et qui figure à l’article 1245 nouveau du Code Civil.
Garde collective : Lorsqu’il y’a plusieurs gardiens ayant les mêmes prérogatives sur une même chose. Tous les gardiens seront responsables au bénéfice de la victime, au regard de l’obligation a la dette. La victime peut demander réparation entière à l’un des co-gardiens de son préjudice puis dans un second temps dans la contribution a la dette les gardiens vont se partager la réparation. Cela évite a la victime d’établir la garde du dernier utilisateur.
Cause étrangère : La cause étrangère c’est un fait extérieur à l’auteur et qui permet à ce dernier de s’exonérer lorsque ce fait opère une rupture du lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime.
II. Questions :
- Pourquoi une responsabilité du fait des choses ?
La responsabilité du fait des choses existait implicitement dans l’article 1384 alinéa. Il a fallu que la jurisprudence interprète cet article avec audace afin de répondre à la multiplication des dommages dûs au progrès technique. Ces dommages « des choses inanimées » c’est-à-dire pas dûs à la main de l’homme, n’étaient pas indemnisés car il appartenait aux victimes de prouver la faute.
Il a fallu remédier à cela afin de reposer cette responsabilité sur une responsabilité civile objective avantageant les victimes. Ainsi la chambre civile de la Cour de Cassation, par deux grands arrêts, Teffaine et Jand’heur, respectivement du 16 juin 1896 et du 13 février 1930, a affirmé la responsabilité du fait des choses. Pour établir cette responsabilité il n’y a pas lieu de distinguer suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme, qu’il s’agisse d’une chose dangereuse ou non. En effet, la responsabilité du fait des choses reste une responsabilité objective. La responsabilité du fait des choses repose sur la théorie du risque.
* Dans quelle mesure le rôle actif de la chose peut être présumé ?
En effet le rôle actif de la chose signifie que la chose doit être la cause du dommage, c’est-à-dire l’existence d’un lien de causalité entre la cause et le dommage. Quant à la preuve de la causalité, la jurisprudence a d’abord pendant un temps étendu la présomption de rôle actif de la chose à certaines choses inertes, dès lors qu’il y avait un contact direct entre ladite chose et la victime.
* L’anormalité de la chose cache-t-elle une faute personnelle ?
On peut penser que derrière le rôle actif de la chose se cache la faute. L’anormalité de la chose est une partie de la faute pour la majorité de la doctrine. En effet, se cache peut être une faute du gardien mais pas tout le temps. Du coté de la victime l’anormalité de la chose se mesure avec la normalité du comportement de la victime.
* Dans quelle mesure peut-on transférer la garde d’une chose ?
La jurisprudence affirme que le fait de confier la chose à un tiers n’est pas suffisant. Il faut que corrélativement, le tiers ait reçu tous les pouvoirs sur la chose qui lui permette de prévenir l’apparition du dommage.
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