Cas pratique sur la responsabilité contractuelle
Étude de cas : Cas pratique sur la responsabilité contractuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Assia25120 • 6 Octobre 2019 • Étude de cas • 1 809 Mots (8 Pages) • 6 633 Vues
La responsabilité contractuelle
Suite à de nombreux cambriolage dans sa région M. Faitout, commerçant, décide de faire installer un système d’alarme dans son magasin qui se situe au rez-de-chaussée de sa maison. Il contracte avec la société Protector qui fabrique, vend et installe des alarmes. Pour renforcer l’efficacité de l’installation, M. Faitout contracte avec la société de surveillance Voitout amener a intervenir dans la demi-heure en cas de déclenchement de l’alarme moyennant un abonnement mensuel de 100 euros et 150 euros par intervention. Chaque contrat dispose de clause précise.
Au bout de quelques semaines, l’alarme se dérègle et se déclenche sans raison à tout heure faisant intervenir les vigiles de Voitout. Madame Faitout est au bords de la crise de nerf.
M. Faitout peut-il invoquer la responsabilité contractuelle de la société Protector ?
La société Voitout peut-elle invoquer la responsabilité contractuelle de M. Faitout ?
I. Concernant M. Faitout et la société Protector
A. La responsabilité contractuelle
1. Existence d’un contrat
Selon l’article 1001 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
En l’espèce, M. Faitout et la société Protector ont volontairement contracté afin que la société Protector assure l’installation d’alarme au domicile contre le paiement de M. Faitout.
Ainsi M. Faitout est détenteur d’un contrat au près de la société Protector.
2. Le manquement à une obligation contractuelle
Selon la jurisprudence, l’obligation de résultat se matérialise lorsque le débiteur omet d’obtenir le résultat prévu dans le contrat. Le résultat non obtenu suffit à établir sa défaillance. Sa faute est alors présumée. De plus dans la jurisprudence de décembre 2016 la Cour de cassation affirme que lorsque le créancier subit l’action et à dès lors un rôle passif, l’obligation est de résultat. En outre selon la jurisprudence de la cour de Cassation du 8 juin 1994, Lynx Alarme c/SA Le Continent , tout installateur d’alarme à une obligation de résultat. Enfin, en cas d’obligation de résultat la charge de la preuve incombe au débiteur
En l’espèce, M. Faitout, lors de la conclusion de son contrat attendait de la société Protector une alarme et une installation non défectueuse. Ainsi un système d'alarme à distance doit permettre le déclenchement de l'alerte dès la pénétration dans les lieux et non pas lorsqu’il n’y a pas de pénétration. Cependant au bout de quelque semaines l’alarme s’est déréglé. De plus, M. Faitout subit cette installation défectueuse.
Ainsi , la société Protector est tenu à une obligation de résultat et la société a manqué à cette obligation. Sa faute est donc présumée. La charge de la preuve pèse sur la société.
Selon la jurisprudence il existe 3 fautes, les fautes volontaires, les fautes légères et les fautes lourdes. Ainsi selon la décision du 8 juin 1994, la Cour de cassation considère que la défaillance d’un système d’alarme constitue une faute lourde. En outre la faute lourde a pour effet d’écarter la clause limitative de responsabilité.
En l’espèce, la société Protector a vendu et installer une alarme défaillante à M. Faitout.
La société Protector a donc commis une faute lourde et ne peut se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité
3. Dommage
Un dommage est une atteinte portée à un droit ayant une valeur patrimoniale ou extrapatrimoniale.
En l’espèce M. Faitout subit le disfonctionnement de l’alarme qui se déclenche jour et nuit. Sa femme est victime d’insomnie et est au bord de la crise de nerf
Ainsi, M. Faitout subit un dommage au bien, puisque son alarme est défaillante et M. Faitout peut se prévaloir d’un préjudice patrimonial pour la défaillance de son bien mais si par la suite il subit un cambriolage il pourra se prévaloir de ce dommage au près de la société Protector. De plus, du à ce dommage, Madame Faitout subit un préjudice extrapatrimonial, d’anxiété et fonctionnel. Cependant dans le cadre de la responsabilité contractuelle, la réparation se limite exclusivement à ce qui est prévisible.
4. Lien de causalité
Il faut nécessairement un lien de causalité entre le manquement à l’obligation contractuelle et le dommage.
En l’espèce, la défaillance de l’alarme installée par la société Protector provoque un manque de sécurité et est responsable d’un bruit strident qui donne des insomnie à Madame Faitout.
Ainsi la défaillance de cette alarme, qui est un manquement à l’obligation de résultat est en lien causale avec les dommages subis par la famille Faitout.
B. Clause limitative de responsabilité
Selon l’article 1103 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce la société Protector, dans son contrat avec M. Faitout impose une clause limitative de responsabilité : « En cas de mauvais fonctionnement du système, Protector s’engage à intervenir gratuitement pendant la durée de deux ans pour assurer la réparation et l’échange des pièces défectueuses. Elle ne saurait en revanche être tenue de dommages et intérêts en réparation des préjudices que le mauvais fonctionnement ou l’indisponibilité du matériel pourrait causer ».
Ainsi, la société Protector n’est pas tenu de réparé le préjudice que subit M. Faitout
Cependant, selon la jurisprudence du 8 juin 1994, la Cour de cassation considère que la défaillance d’un système d’alarme constitue une faute lourde et l’installateur ne peut invoquer également une clause contractuelle limitant sa responsabilité, sa faute ayant pour effet d’écarter la clause.
En l’espèce, la société a commise une faute lourde.
Elle ne peut donc invoquer sa clause limitative de responsabilité.
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