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Cas pratique responsabilité du fait des choses

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Par   •  28 Mars 2017  •  Étude de cas  •  3 921 Mots (16 Pages)  •  5 603 Vues

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Séance n°15 - La responsabilité du fait des choses

Suite à une invitation faite à la victime (Antoine), ce derniers, souhaitant tester les nouveaux couteaux de cuisine de son hôte, ce derniers distrait par la conversation s’est lourdement entaillé l’indexe redoutant de ce fait l’imputation d’un morceau de celui-ci.

La question qui se pose ici est de savoir, si la victime à la possibilité d’entrainer la responsabilité de son hôte du fait que l’accident est survenu chez lui avec des ustensiles lui appartenant.

Peut-on appliquer le régime de la responsabilité du fait des choses ?

Dans un premier temps il sera observer sur le régime de responsabilité du fait des choses est applicable et par la suite les moyens d’exonération pour le responsable.

L’application du nouveau droit se fait lorsque les faits on eux lieu après l’entrée en vigueur de l’ordonnance c’est à dire à partir du 1 octobre 2016. En l’espéce les fait se sont déroulés le 6 octobre 2016, donc ils se verront appliquer le nouveau droit, celui de l’ordonnance du 1 octobre 2016.

Par application du principe de non option des responsabilités, en droit on ne peux choisir la responsabilité que l’on souhaite engagé. Lorsqu’un dommage nait d’une relation contractuelle la responsabilité contractuelle s’applique automatiquement, a contrario lorsqu’un dommage n’est pas dû à une relation contractuelle, absence de contrat entre les parties, dans ces cas là la responsabilité extracontractuelle sera engagée.

En l’espéce, il n’y a aucunes relations contractuel entre les parties, donc en l’absence de contrat la responsabilité pouvant être engagé par les victimes sera la responsabilité extracontractuelle.

I - L’Etablissement de la responsabilité du fait d’une chose

Il existe en droit commun plusieurs régimes de responsabilité extracontractuelle peuvent être engagés selon l’article 1242 alinéa 1.

Dans notre cas d’espèce sera écarté la responsabilité du fait personnel (article 1240 et 1241 du code civil), car le dommage à été entrainé par une chose et non une personne en l’espéce le dommage est dû au couteau, c’est pourquoi nous, nous pencherons plus pour la responsabilité du fait des choses.

A- La présence d’un dommage

En droit, pour pouvoir engagé la responsabilité extracontractuelle du fait des choses il faut en amont démontrer la présence d’un dommage, un fait de la chose et un lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage. Le dommage doit être certain, direct, personnel et actuel.

En l’espéce, Antoine s’est coupé avec un couteau de cuisine entrainant une lourde entaille. En l’espéce, la coupure est directe, actuel et certain donc le critère du dommage est remplis.

Par la suite, la blessure a été faite par un couteau, donc le dommage est du au couteau donc nous sommes bien en présence d’un fait d’une chose et d’un lien de causalité car c’est la manipulation du couteau par Antoine qui a entrainé la blessure.

Donc au regard de ces critères, le dommage existe bien, la responsabilité peut être engagée.

B- Conditions de la responsabilité du fait des choses

La responsabilité du fait des choses est admise sur le fondement de l’article 1241 alinéa.1 du Code civil qui dispose « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » depuis l’arrêt Teffaine rendu le 16 juin 1896 par la chambre civile de la Cour de cassation et l’arrêt Jand’heur rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 13 février 1930.

La responsabilité d’une personne du fait d’une chose ne peut être engagée que si 3 conditions sont remplies. Il faut qu’il s’agisse effectivement d’une chose, que celle-ci ait joué un rôle dans la survenance d’un dommage et qu’un individu exerce un pouvoir de garde sur cette chose.

1) La détermination d’une chose :

L’article 1241 al.1 du code civile reste silencieux sur la définition d’une chose, cause du dommage. Selon la jurisprudence aucune distinction ne doit être effectuée entre les choses mobilières et les choses immobilières ( Chambre des Requêtes. 6 mars 1928). De même, aucune distinction ne doit être effectuée entre les

choses dangereuses et les autres : Arrêt Jand’heur précité.

En l’espéce le dommage a été entrainé par le couteau qui est un bien meuble, donc nous sommes bien en présence d’une chose. La première condition est par là même remplie.

2) Le fait d’une chose :

La chose doit avoir été l’instrument du dommage, elle doit avoir joué un « rôle actif » : Civ., 3 janvier 1934. D’après une jurisprudence constante le rôle actif de la chose est présumé lorsque celle-ci était en mouvement et est entrée en contact avec la personne lésée. (Civ. 2ème, 1er février 1973).

Cependant il se peut qu’il ne peut y avoir de mouvement, donc de contact de la chose, dans ces cas là, la jurisprudence exige la présence d’une anormalité c’est à dire soit une défectuosité soit une anormalité de position ( Civ.2 24 Février 2005)

En l’espéce, d’après les informations, l’absence d’information, on pourrai penser que le couteau était inerte et qu’il a été mis en mouvement lorsque la victime à souhaité les tester.

Donc la chose en l’espéce était en mouvement et est entrée en contacte avec la victime, de ce fait le rôle actif du couteau est présumé car la jurisprudence vient affirmé qu’aucunes distinction est faite pour la chose mise en mouvement par la mains de l’homme ou non (Civ 2, 20 mai 1974)

De ce fait, le rôle actif du couteau est présumé. L’hôte peut renverser la présomption en prouvant que le couteau n’a pas joué un rôle actif dans la survenance du dommage ce qui paraît compliqué.

La deuxième condition est ainsi remplie.

3) La garde de la chose :

Depuis le célèbre arrêt Franck (Chambres. Réunies, 2 décembre 1941) les juges de la Cour

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