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Le Présent Cas Pratique Traite Du Préjudice Au Sein De La Responsabilité Extracontractuelle

Note de Recherches : Le Présent Cas Pratique Traite Du Préjudice Au Sein De La Responsabilité Extracontractuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Février 2013  •  1 574 Mots (7 Pages)  •  1 642 Vues

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Le présent cas pratique traite du préjudice au sein de la responsabilité extracontractuelle

Dans notre affaire, une jeune femme majeure a été mise enceinte par un homme appartenant au grand banditisme, préalablement rencontré en discothèque. Celle-ci avait caché à cette homme qu’elle ne prenait pas de moyens contraceptif. Quelques mois après avoir pratiqué une interruption volontaire de grossesse, cette femme accouche prématurément d’un enfant.

Son frère, souffrant de graves troubles de la personnalité, blesse mortellement l’homme à l’origine de l’enfant lors d’une bagarre, et celui-ci décède deux jours plus tard.

La maitresse de l’homme décédé assigne le frère de la femme en responsabilité en vue de se faire dédommager du manque à gagner résultant de cette mort, l’activité professionnelle officielle et officieuse de cet homme étant très lucrative.

Les héritiers directs de l’homme décédé agissent également en justice aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour les souffrances subies par leur père avant de mourir.

Ce cas d’espèce nous conduit tout d’abord à rechercher si la femme ayant pratiqué une interruption volontaire de grossesse peut obtenir réparation pour la naissance de l’enfant tout de même née a posteriori. Il convient ensuite de savoir si les troubles de la responsabilité peuvent constituer un élément exonératoire de responsabilité dans le cadre d’un homicide involontaire.

1) La femme ayant pratiqué un IVG peut-elle obtenir réparation pour la naissance de l’enfant née a posteriori ? L’enfant peut-il être également indemnisé ?

• Pour ce qu’il en est de la femme :

La loi Weil de 1975 instituant l’interruption volontaire de grossesse introduit pour la première fois l’idée que la naissance d’un enfant peut être préjudiciable.

Un arrêt en date du 2 juillet 1982 rendu par le Conseil d’Etat admet que la naissance d’un enfant, même si elle survient après une intervention pratiquée sans succès en vue d’une interruption volontaire de grossesse, n’est pas génératrice d’un préjudice de nature à ouvrir à la mère un droit à réparation par l’établissement où cette intervention a eu lieu, à moins qu’existant, en cas d’échec de celle-ci, « des circonstances ou une situation particulière, susceptible d’être invoquées par l’intéressée. »

Par ailleurs, un arrêt rendu par le conseil d’Etat le 27 septembre 1989 a mis en œuvre cette décision, énonçant que L’interruption volontaire de grossesse, conformément aux règles traditionnelles propres au secteur hospitalier, constitue un acte médical qui ne peut entrainer la responsabilité du service hospitalier qu’en cas de faute lourde. En l’espèce le médecin qui avait pratiqué l’intervention avait commis une faute lourde en s’abstenant de vérifier par examen appropriés le résultat de l’interruption volontaire de grossesse »

La cour de cassation à quand a elle refuser l’appréciation d’une telle idée, par un arrêt du 25 juin 1991, la 1ère chambre civile à estimer que la seule naissance d’un enfant après une interruption volontaire de grossesse, si l’enfant est en bonne santé, ne constitue pas un préjudice et ne donne par conséquent droit à des indemnités. Celle-ci n’a pas précisé l’application de règle en cas d’un enfant née en mauvaise santé.

En l’espèce, le médecin n’a pas vérifier de vérifier par examen appropriés le résultat de l’interruption volontaire de grossesse ce qui constitue une faute lourde et l’enfant est née gravement prématurée, ce qui constitue un préjudice. Le lien de causalité étant que le préjudice découle directement de la faute lourde.

Donc, La mère de l’enfant aura droit à indemnisation si les juges du fonds vont dans le sens de la jurisprudence antérieure.

• Pour ce qu’il en est de l’enfant

Un arrêt rendu le 17 novembre 2000 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation un enfant peut obtenir la réparation de son préjudice uniquement si l'acte fautif du médecin a provoqué directement son handicap.

Par ailleurs, le législateur est en ce sens venu compléter cette jurisprudence à travers l’article L114-5 du Code de l’action sociale et des familles qui dispose que : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ».

En l’espèce, l’enfant est né gravement prématuré alors que sa mère avait antérieurement pratiqué une IVG. Cette dernière a donc été infructueuse.

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