La personne juridique et la personne humaine
Cours : La personne juridique et la personne humaine. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kclem31 • 2 Mars 2016 • Cours • 12 513 Mots (51 Pages) • 1 892 Vues
Les personnes et la famille
Partie 1 – Le droit des personnes
Titre 1 – La personne juridique ou la personne selon le droit civil
Chapitre 1 – La notion de personnalité juridique
Section 1 – La personne juridique et la personne humaine
La personne juridique est l’acteur du théâtre juridique. C’est ce que l’on appelle le sujet de droit. Etre une personne juridique c’est également être créancier, débiteur, propriétaire, contractant ou encore être responsable. Par conséquent, une personne juridique ne désigne pas nécessairement un être humain ou une réalité physique. La notion de personne juridique est une notion formelle : elle est détachée de la réalité même si elle repose sur une réalité. Le droit définit cette personne juridique en l’identifiant à la personne physique : tout être humain est une personne juridique de la naissance à la mort, mais en outre, le droit reconnait la qualité de personne juridique à des groupements de personnes ou de bien que l’on appelle des personnes morales.
Parallèlement, le droit civil, à cote de cette notion formelle de personne juridique a donné une place de plus en plus importante à la notion matérielle de personne. La personne désigne alors le destinataire d’une protection : il s’agit de la personne humaine prose dans le sens de personne vulnérable. En effet, derrière l’abstraction de la personnalité juridique, le droit avait oublié la réalité qui est que la personne humaine à parfois besoin d’être protégée. Elle est aujourd’hui l’objet de convoitise, notamment en raison des progrès de la science et des biotechnologies c’est pourquoi le droit civil, à la fin du XXème siècle, a décidé de protéger la personne humaine.
Ainsi, en droit, il y a deux personnes :
- la personne juridique, c’est-à-dire le sujet de droit et d’obligation,
- la personne humaine envisagée comme objet de protection.
Section 2 – Les personnes physiques et les personnes morales
Il existe 2 sortes de sujet de droit : les personnes physiques et les personnes morales.
LES PERSONNES PHYSIQUES
Les personnes physiques sont de loin les plus importantes. Ce sont en outre les seules qu’aborde le Code Civil dans le Titre intitulé « Des personnes ». Cette qualification permet de distinguer les personnes des choses. Les personnes sont les auteurs de l’activité juridique, les choses en sont l’objet.
LES PERSONNES MORALES
Les personnes morales sont également des sujets de droit. Elles ont la même personnalité juridique que les personnes physiques. On désigne sous cette appellation les groupements de personnes et de biens qui par leur spécificité ont vocation à une activité autonome, c’est-à-dire distincte de celle des personnes qui les composent. Pour la CCass, la personnalité morale appartient en principe à tout groupement pourvu d’un mode d’expression collective pour la défense d’intérêts licites dignes d’être juridiquement protégé. Depuis cette décision, une personne morale peut exister indépendamment de sa consécration législative, ce qui explique que les personnes morales soient aujourd’hui très nombreuses et revêtent des formes très variées. On distingue traditionnellement au sein des personnes morales :
- les personnes morales de droit public tel que l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics
- les personnes morales de droit privé. On fait une distinction entre :
- les groupements de personnes (ex : les sociétés, les associations)
- Les groupements de biens, c’est-à-dire les personnes créées par l’affectation de bien à un but déterminé. On cite essentiellement à ce titre les fondations.
Malgré leur différence, on voit que les personnes juridiques, qu’elles soient physiques ou morales sont avant tout des concepts abstraits dont le point commun est d’avoir la qualité de sujet de droit.
Section 3 – les attributs et les limites de la personnalité juridiques
Paragraphe 1 – les attributs de la personnalité juridique
Ces attributs dessinent le contenu de la personnalité juridique. Avant tout, la personnalité juridique se définit comme :
- l’aptitude à détenir des droits, il peut s’agir de droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux.
- l’aptitude à exercer ces droits, c’est-à-dire à participer au commerce juridique au moyen de son instrument principal qui est l’engagement. Etre une personne juridique c’est pouvoir s’engager en contractant, en s’obligeant sur la scène du droit. Cette aptitude à l’engagement est garantie par le droit de gage général des créanciers. Ce droit de gage porte sur l’ensemble des biens des débiteurs et garantit l’exécution de l’engagement pris par la personne juridique.
- être apte à répondre de son fait, c’est-à-dire l’aptitude à la responsabilité soit réparer les dommages que l’on fait à autrui. A cet égard, il faut distinguer la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Concrètement, toute personne juridique doit réparer les dommages qu’elle cause à autrui. Selon l’article 414-3 du CCivil, celui qui cause un dommage à autrui alors qu’il était sous l’emprise d’un trouble mental n’en ai pas moins obligé à réparation. Par ailleurs, la jurisprudence pose la même règle pour l’enfant mineur. Ces principes permettent à la victime d’obtenir en toute hypothèse réparation de son préjudice. Cette règle vaut également pour les personnes morales. La responsabilité civile des personnes morales a très tôt été admise en jurisprudence, la seule exigence est que la personne qui à commit la faute soit un organe de la personne morale et qu’elle ait agit en tant que tel. Concernant la responsabilité pénale, les règles sont différentes car elles reposent sur l’imputabilité du comportement, c’est-à-dire que l’auteur de l’infraction pénale doit avoir conscience de commettre une infraction. A default, sa responsabilité pénale est exclue. Ainsi, l’article 122-1 du CPénal considère qu’en l’absence de discernement, l’auteur de l’infraction ne peut pas être poursuivi pénalement. En revanche, les personnes morales peuvent être poursuivies pénalement. La responsabilité pénale de la personne morale a été admise en 1992 par le législateur et elle n’exclue pas la responsabilité pénale des dirigeants.
Paragraphe 2 – les limites à la personnalité juridiques : les incapacités
On parle d’incapacité pour des restrictions qui peuvent être apportées à la personnalité juridique sans pour autant affecter l’intégrité de cette personnalité. Une personne juridique frappée d’une incapacité demeure une personne juridique. On distingue les incapacités d’exercices et de jouissance.
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