Cours de droit des obligations semestre 4 licence 2 droit
Cours : Cours de droit des obligations semestre 4 licence 2 droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Robin Maussire • 6 Mars 2019 • Cours • 9 211 Mots (37 Pages) • 890 Vues
Droit des obligations
Leçon : Le contrat et les tiers
Cette question des effets du contrat et des tiers obéit à 2 grands principes : le principe de relativité du contrat envers les tiers, on l’appelle aussi l’effet relatif du contrat ; le principe de l’opposabilité du contrat (L’opposabilité du contrat par les parties envers les tiers puis 2ème facette : opposabilité du contrat par les tiers aux parties).
Section 1 : La relativité du contrat ou l’effet relatif du contrat
I- La signification de l’effet relatif des conventions
Le contrat a une force obligatoire entre les parties, cette force obligatoire on la trouve inscrite à l’article 1193 du Code Civil. Une fois que le contrat est conclu, les parties sont tenues par ce contrat. Les parties sont liées par les effets que produit le contrat et par les obligations qui découlent de ce contrat. En cas d’inexécution du contrat i y a n certain nombre de sanctions qui sont prévues : la résolution, l’exécution forcée, la responsabilité contractuelle, exception d’inexécution.
Ceux qui ont la qualité de partie sont les personnes qui ont consenti au contrat.
Mais des personnes étrangères à la conclusion du contrat peuvent ensuite acquérir la qualité de partie au contrat en cours d’exécution :
Les ayant-cause universels ou à titre universels des parties, c'est-à-dire les personnes qui recueillent de l’un des cocontractants l’intégralité de son patrimoine. Ce sont les héritiers. S’ils acceptent la succession, on dit qu’il poursuit la personne du défunt, il va devenir partie au contrat qui avait été initialement conclu par le défunt. Il va devenir par ce fait, débiteur et créancier des obligations contractuelles qui liaient le défunt.
Ex : un contrat de vente a été conclu mais pas encore exécuté, l’une des parties décède, l’acquéreur, ses héritiers acceptent la succession, ils seront alors tenus de payer le prix de vente.
Il y a une exception : les contrats conclu intuiti personae, on passe le contrat car le contrat présente telle ou telle qualité, si le cocontractant décède, le contrat va prendre fin parce que ces héritiers ne possèdent pas les qualités du défunt en considération desquelles le contrat a été conclu. L’hypothèse du contrat de travail, il repose sur l’intuiti personae du salarié. En effet il va avoir tel ou tel diplôme, tel ou tel qualité.
La transmission d’obligations à une personne morale, société absorbée par une autre société ou fusion de 2 sociétés. La nouvelle société va venir aux droits de l’ancienne société. Cela veut notamment dire que la nouvelle société va se trouver liée par les contrats qu’avait conclus l’ancienne société. Elle est liée d’un point de vue actif comme d’un point de vue passif : créancière et débiteur.
En dehors de ces cas, les tiers à un contrat ne sont pas liées par la force obligatoire de ce contrat, quand on parle de tiers pour désigner les personnes qui n’ont aucun lien, on parle de penitus extranei c'est-à-dire des tiers absolus, ils n’ont aucun lien avec les parties contractantes. A l’égard des tiers, le principe qui s’applique est celui de l’effet relatif du contrat. Cet effet relatif est prévu par l’article 1199 du code civil. « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter. »
En vertu de ce texte un contrat est en quelque sorte sans effet à l’égard des tiers ou plutôt plus précisément un contrat ne peut pas avoir pour effet de rendre un tiers débiteur ou créancier d’une obligation qui en est issue.
Ex : si j’achète un bien, ce n’est pas mon voisin qui sera débiteur du prix de vente. Et d’ailleurs si j’achète un bien, mon voisin ne pourra pas demander l’exécution du contrat.
Ex : Un parent contracte un emprunt, il a des enfants qui ont vocation à succéder à la personne de leurs parents, si un parent contracte un emprunt, ses enfants ne sont pas considérés comme étant les débiteurs des échéances de remboursement. Pour l’instant les enfants sont des tiers au contrat, ils peuvent être ayant-cause universels plus tard. L’enfant dans ce cas de figure est bien un tiers au contrat.
Ça signifie qu’un tiers ne peut pas se voir assigner un tiers en exécution d’un contrat auquel il n’est pas partie. En même temps, un tiers ne peut pas voir engager sa responsabilité contractuelle pour inexécution d’une obligation d’un contrat auquel il n’est pas partie.
Le tiers ne peut pas agir non plus en exécution forcée du contrat. Le tiers ne peut pas non plus engager la responsabilité contractuelle de la partie en inexécution.
Principe de l’autonomie de la volonté : si les parties sont liées par un contrat c’est en raison de leur propre volonté.
II- Les tempéraments et les exceptions au principe de l’effet relatif du contrat
Le principe de l’effet relatif des contrats n’est pas un principe absolu. Il est soumis à des atténuations, à des tempéraments voire à des exceptions. Il existe en droit positif des situations nombreuses, des situations assez diverses où un tiers va pouvoir se prévaloir de droits ou d’obligations qui proviennent d’un contrat auquel il n’est pas partie.
Exceptions :
Il y a la promesse de porte fort qui est une exception apparente à l’effet relatif
Il y a la stipulation pour autrui qui est une exception réelle à l’effet relatif.
A) La promesse de porte fort
Elle est prévue par l’article 1204 du code civil.
L’article 1203 du code civil dispose qu’on ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même.
L’article qui lui succède apporte une atténuation par son alinéa 1er : « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. »
C’est un contrat par lequel une personne que l’on appelle le promettant ou le porte fort s’engage à obtenir l’accord ou le consentement d’un tiers à un acte juridique.
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