Histoire du droit de la famille
Cours : Histoire du droit de la famille. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar chloe da fonseca dauny • 5 Novembre 2024 • Cours • 1 648 Mots (7 Pages) • 27 Vues
Séance 6. Le contrôle des mesures de police administrative
Document 1 : Code de justice administrative (extrait sur les référés)
Le référendum suspension : art L521-1
Quand décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation/ réformation, le juge des référés (saisi) peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets. (conditions) Lorsque l’urgence le justifie + doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le référendum liberté : art L521-2
Saisi d’une demande justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. (conditions) Atteinte grave et manifestement illégale (délai de 48h pour se prononcer).
Document 2 : CE, 19 avril 1933, Benjamin
Cet arrêt du Conseil d'État marque un jalon dans la conciliation entre l’exercice de la police administrative et le respect des libertés publiques, en particulier la liberté de réunion.
En espèce, un auteur littéraire (benjamin) avait été invité à tenir des conférences publiques dans la ville de Nevers, sous l’égide d’un syndicat d'initiative. Le maire de Nevers a pris deux arrêtés, les 24 février et 11 mars 1930, interdisant ces conférences en se fondant sur un risque potentiel de trouble à l’ordre public. Selon l’autorité municipale, la venue de cet orateur pourrait engendrer des désordres susceptibles de menacer la sécurité publique.
Les décisions du maire ont été contestées par plusieurs parties : l’auteur lui-même, l'organisateur de l'événement (le syndicat d'initiative) et une association d’auteurs, en l’occurrence la Société des gens de lettres. Ils ont saisi le Conseil d’État, demandant l’annulation des arrêtés municipaux au motif que ces interdictions constitueraient une atteinte injustifiée à la liberté de réunion, laquelle est garantie par les lois applicables. Le Conseil d’État a joint les requêtes, car elles soulèvent une même question juridique : la légalité de l'interdiction des conférences sur le fondement du maintien de l’ordre public.
Dans quelle mesure l’autorité administrative peut-elle interdire une réunion publique pour des motifs d’ordre public sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté de réunion ?
Le Conseil d’État juge que, bien qu’il incombe au maire d’assurer le maintien de l’ordre public, il doit exercer ce pouvoir dans le respect de la liberté de réunion. En l’espèce, l’éventualité de troubles invoquée par le maire ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il aurait été nécessaire d’interdire les conférences. Le Conseil d’État conclut que le maire aurait pu maintenir l’ordre par des mesures moins restrictives. Les arrêtés du maire de Nevers sont donc annulés pour excès de pouvoir.
Document 3 : CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac
Cet arrêt de principe du Conseil d’État consacre la liberté de commerce et d’industrie, en limitant le pouvoir de police du maire face à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique.
Le maire de Montauban a pris deux arrêtés en 1948 et 1949 soumettant l’exercice de la profession de photographe, y compris temporairement, à une autorisation préalable sur la voie publique. Les dispositions de ces arrêtés visaient notamment les photographes dits « filmeurs », qui proposaient de photographier les passants dans les rues. Les arrêtés imposaient ainsi une autorisation municipale préalable pour exercer cette activité sur la voie publique.
Le requérant a saisi le Conseil d’État pour excès de pouvoir, demandant l’annulation de ces arrêtés municipaux, estimant qu’ils portaient atteinte à la liberté de commerce et d’industrie. La première requête, déposée en 1948 (n° 590), est devenue sans objet, car le maire a rapporté l’arrêté en question avant la décision du Conseil d’État. En revanche, le Conseil a examiné la requête n° 2551, qui contestait l’arrêté du 2 mars 1949. Le groupement national de la photographie professionnelle est intervenu en faveur de l’arrêté, invoquant son intérêt pour la régulation de la profession.
Un maire peut-il soumettre l’exercice de la profession de photographe sur la voie publique à une autorisation préalable sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ?
Le Conseil d’État a annulé l’arrêté du maire de Montauban en date du 2 mars 1949, considérant qu’il excédait les pouvoirs de police municipale. Bien que l’article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 accorde au maire le pouvoir de prendre des mesures pour préserver la circulation et l’ordre public, ce pouvoir ne permet pas de soumettre l’exercice d’une profession à une autorisation préalable. Le Conseil d’État a affirmé que le maire pouvait, à la rigueur, interdire la photographie des passants contre leur volonté ou limiter l’exercice de cette activité dans certains lieux et à certaines heures, mais pas de la subordonner à une autorisation, ce qui violerait la liberté de commerce et d’industrie.
Document 4 : CE, Ord., 26 août 2016, Commune de Villeneuve Loubet c/ LDH
Cet arrêt marque un jalon dans la protection des libertés fondamentales, en rappelant que les pouvoirs de police administrative du maire doivent être exercés de
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