Droit Civil : la Famille / les Personnes
Dissertation : Droit Civil : la Famille / les Personnes. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lyly_mrtz • 17 Mars 2024 • Dissertation • 25 295 Mots (102 Pages) • 116 Vues
Droit Civil: la Famille / les Personnes
Cours Magistraux
Partie 1: Les Personnes
Parmi les principales classifications en droit, il convient d’opposer les personnes qualifié de « sujet de droit » aux choses qu’elles soient mobilière ou immobilière. Les personnes, au sens juridique, sont titulaires de droits et d’obligations dès lors que ces personnes sont dotés de la personnalité juridique. Le droit des personnes a pour objet de détermine l’ensemble des règles applicables aux personnes, qu’il s’agisse de personnes physique ou moral.
Titre 1: Les personnes physique
Le terme « personne physique » désigne tous les individus titulaires de droit subjectifs. Le critère déterminant est dès lors d’être doté de la personnalité juridique. A l’inverse, au nom du principe de non-discrimination, aucune distinction doit être fait entre des personnes physique. Toutes personnes physique, il convient de distinguer 4 catégories de règles relative à l’existence de la personnalité juridique.
1) L’existence
2) Les droits inhérent
3) L’identification de la personne physique
4) La protection de la personne physique
Chapitre 1: L’existence de la personnalité juridique
Elle est essentielle car elle correspond à l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Pour étudier cette existence, une approche chronologique s’impose en distinguant 2 temps: - L’acquisition
- La perte de la personnalité juridique.
Section 1: L’acquisition de la personnalité juridique
Tout individu, en fonction de critères déterminé par le Code civil, par la jurisprudence, peut être doté de la personnalité juridique dès lors qu’une solution de principe est respecté, une solution qui doit être nuancé par des exceptions.
Paragraphe 1: La solution en principe
La personnalité juridique d’une personne physique ne s’acquière qu’à la naissance d’une personne dès lors que cette même personne est doté d’une parfaite indépendance à l’égard de la mère. Au niveau juridique, une déclaration doit alors être effectué au près de l’officier de l’état civil dans les 5 jours qui suivent la naissance (Art. 55 du Code civil). Cette déclaration permet d’obtenir un acte de l’état civil (= acte de naissance). Art 56, alinéa 1er du Code civil —> cette déclaration doit être fait par le père, ou à défauts, le médecin, ou sage-femme ou toute personne témoin de la naissance. Le Code civil en complément de ces dispositions a ponctuellement prévu 2 conditions cumulatives pour constater l’acquisition de la personnalité juridique.
En matière de droit de filiation (Art 318 du Code civil) qui conditionne l’acquisition de la personnalité juridique dès lors que l’enfant est née viable. De plus l’Art 208, alinéa 3 du Code Civil, en matière de donation ou de testament qui peuvent avoir des effets que si l’enfant est née viable. Conformément à ses textes, 2 conditions cumulatives sont précisés et s’impose pour qu’après la naissance, l’enfant puisse acquérir la personnalité juridique:
=> L’enfant doit être née viable et vivant.
Un enfant né vivant suppose qu’il respire ou ai pu respirer au moment de la naissance. A l’inverse, l’enfant mort-né ou qui décède au moment de l’accouchement, cet enfant est censé n’avoir jamais existé juridiquement. Un enfant né viable est celui qui doté des organes vitaux, et ainsi apte à survivre en fonction du développement de ses mêmes organes.
A l’inverse, en cas de naissance sans vie ou d’une naissance non viable, la personne juridique ne peut être attribué car l’acte de naissance ne pourra être établie. Cette situation peut donc se révéler délicate, ce qui a justifié une reforme de 2011 permettant à l’enfant né sans vie, d’obtenir un acte juridique spécifique prévu à l’Art 79-1, alinéa 2 du Code civil, « acte d’enfant sans vie », un acte établie par un officier d’état civil qui ne confère pas la personnalité juridique, toutefois, cet acte permet de donner un nom à l’enfant, d’organiser ses obsèques, et de le mentionner sur le livret de famille.
Paragraphe 2: Les tempéraments en principe
En effet, dans 2 circonstances spécifiques, des règles apportent une nuance à la solution de principe, qu’il s’agisse de l’application d’un adage, ou encore des mesures spécifiques relative à un embryon.
A) L’application d’un adage
Un adage permet de nuancer la solution de principe, selon laquelle la personnalité juridique résulte de la déclaration par un officier de l’état civil. L’objectif de cette adage est de remonter dans le temps en considérant qu’un enfant puisse être doté d’une personnalité juridique non lors de sa naissance mais dès sa conception. « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur » = l’enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois qu’il va de son intérêt. Il s’agit d’une fiction juridique qui n’est pas porté de manière générale dans le Code civil. Seules certaines dispositions envisage l’application de cet adage, comme en matière de conception (Art 525 du Code civil = pour obtenir une succession, il faut « exister » au moment de l’ouverture du acte ou tout simplement d’avoir été conçu, comme né viable), même manière en donation (Art 906 du Code civil = pour être capable de recevoir, il suffit d’être conçu au moment de la donation).
La jurisprudence à également envisagé les cas dans lesquels l’adage avait vocation à s’appliquer,
Par exemple, en matière d’assurance décès, des jumeaux ont pu être bénéficiaire d’un capital renversé par la compagnie d’assurance alors qu’ils n’ont était que conçu.
Autre exemple surtout en matière d’indemnisation après un accident mortel d’un père, une rente à était versé par un juge à un enfant simplement conçu.
La difficulté réside dans la détermination de la date d’acquisition de la personnalité juridique pour l’application de cet adage. Le Code civil prévoit une présomption simple qui supporte alors la démonstration de la preuve contraire,
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