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Droit Civil: la personne

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Par   •  5 Novembre 2014  •  6 854 Mots (28 Pages)  •  854 Vues

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DROIT CIVIL

Cours de Mme Mirabail

Licence Droit 1 – Semestre 2

Année 2013/2014

Bibliographie :

- Collection Malaurie - AYNES – Les personnes, la protection des mineurs et des majeurs – DEFRENOIS

- TEYSSIE – Droit civil : les personnes – LITEC

- BUFFELAN-LANORE, LARRIBAU-TERNEYRE – Droit civil : introduction biens, personne, famille – DALLOZ

- COURBE – Droit de la famille – SIREY

- Collection M A – Droit civil : la famille – MALAURIE, FULCHIRON – DEFRESNOIS

- TERRE, FENOUILLET – Droit civil : la famille – DALLOZ – collection Précis Dalloz

TITRE 1 : La personne

Selon l’analyse classique, les personnes sont des sujets de droits. Il existe deux types de sujet de droit : d’une part les personnes physiques et d’autre part les personnes morales.

Partie 1 : Les personnes physiques

Il est aujourd’hui indiscutable que tout être humain est doté de la personnalité juridique. Il faudrait remonter le cours de l’Histoire pour trouver des exemples d’être humains auxquels la qualité de sujet de droit n’était pas reconnue (exemple : les esclaves).

Inversement, il n’y a pas d’autres êtres vivants que les humains qui puissent être titulaires de droits. Les animaux ne peuvent pas être assimilés à des personnes d’un point de vue juridique.

Il existe certes des lois protectrices des animaux, et notamment des lois réprimant par exemple les mauvais traitements et les actes de cruauté dont les animaux sont victimes, mais cela ne veut pas dire qu’ils ont un droit à leur intégrité physique. Cela signifie simplement que la loi impose à l’homme qui lui est sujet de droit de ne pas maltraiter les animaux.

Chapitre 1 : La personnalité juridique

On va en premier lieu se demander à partir de quand acquiert-on la personnalité juridique, puis à partir de quel moment s’éteint-elle.

Section 1 : Acquisition et perte de la personnalité juridique

La durée de la personnalité juridique coïncide en principe avec la durée de la vie de l’individu. Par conséquent, la naissance et le décès constituent deux événements qui marquent les limites et la durée de l’existence de la personne.

I-La naissance

La naissance est une condition nécessaire de l’apparition de la personnalité juridique, mais ce n’est pas une condition suffisante. En effet l’enfant doit être né vivant et viable pour acquérir cette personnalité.

Vivant veut dire que les fonctions essentielles permettant à l’être humain d’avoir une existence propre doivent s’accomplir. Ainsi l’enfant mort-né (mort dans le ventre de sa mère), ou encore l’enfant mort au cours de l’accouchement, n’a pas et n’a jamais eu la personnalité juridique.

Viable signifie que le nouveau-né doit être constitué de façon à pouvoir continuer à vivre, c’est à dire doté des organes nécessaires pour vivre.

En revanche, le décès peut avoir suivi de près la naissance : il suffit que l’enfant ait effectivement vécu, ne serait-ce qu’un instant, pour qu’il acquiert la personnalité juridique (à condition bien sûr, que ce ne soit pas sa conformation imparfaite qui l'ait empêché de survivre).

En cas de contestation, seule une expertise médicale permet de déterminer si les conditions d’acquisition de la personnalité ont été remplies.

Bien sûr, la question de savoir si un enfant a été mis au monde viable ne se pose qu’en cas de décès du nouveau né. De la réponse à cette question dépend non seulement la reconnaissance de la personnalité pleine et entière pendant la période où le sujet a vécu d’une existence autonome, mais aussi l’attribution rétroactive d’une certaine personnalité à l’enfant au cours de sa vie intra-utérine.

Dans certains cas, la personnalité de l’enfant né vivant et viable rétroagit dans son intérêt à la date de sa conception. Cette règle est énoncée dans sa formulation latine infans conceptus : c’est la règle selon laquelle l’enfant conçu est considéré comme s’il était né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Il en va ainsi en matière successorale, par exemple l’enfant simplement conçu pourra hériter de son père si celui-ci décède avant sa naissance.

Remarque : Art.79-1 du CC sur l’acte d’enfant sans vie :

« Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heures et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question ».

II-Le décès

A) Le décès certain

Seul le décès met fin à la personnalité juridique.

En effet, a disparu ce que l’on appelait autrefois la mort civile qui consistait en la disparition de la personnalité juridique, bien que l’être humain soit toujours vivant. Ainsi, jusqu’en 1854, les condamnés à des peines perpétuelles étaient considérés comme juridiquement morts

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