Cours De Droit Civil L1 S1: le droit des personnes
Dissertations Gratuits : Cours De Droit Civil L1 S1: le droit des personnes. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Arielle • 23 Janvier 2014 • 10 009 Mots (41 Pages) • 1 517 Vues
Droit des personnes
Introduction
Classifications
Au regard du droit civil, nous sommes des personnes, distinctions entre les personnes et les choses. Subdivision dans la catégorie des personnes : celles qui sont physiques (humains), les autres qui sont morales (regroupement : associations, sociétés). Le droit civil traite ces deux catégories. Les personnes sont sujet de droit : elles ont la maîtrise directe de leur droit, elles agissent.
Les choses n’ont pas de droit, elles sont objet de droit, elles y sont soumises.
Ex : le droit de propriété agit sur la chose (téléphone)
Evolution du concept de personne
Le concept n’a pas toujours revêtu le sens qu’il a aujourd’hui : persona en latin était utilisé pour désigner l’Homme en général mais plus souvent dans un sens plus restreint : l’acteur de la vie juridique. Ex : esclave considérés par le droit romain comme des hommes, mais pas comme des acteurs de la vie juridique (objets de droit). Point de départ où il y a une différence entre les deux notions. L’évolution entraine un rapprochement du mot technique de personne et celui d’être H.
Elle est d’abord marquée par l’évolution du droit de la personne, avant de dériver vers le droit de la personnalité. (Contenant avant le contenu)
A) Droit de la personne
Les esclaves sont une institution juridique du droit de la guerre, mais pas considérés comme une personne juridique ; sur ce plan l’esclave est une chose, objet de la puissance du droit de vie et de mort de son maître. L’esclave n’est pas non plus titulaire de droit (mariage, famille, propriété). Avec la chute de l’Empire romain l’esclavage persiste, dans les mêmes termes que le droit romain. Néanmoins la situation va évoluer ; attachés à une terre, ils deviennent sédentaires, ce qui va transformer leur situation (vie de famille, christianisation=> reconnait à l’esclave sa qualité de personne). Alors juridiquement, sous l’effet du christianisme, il leur faut une traduction : l’esclave disparait au profit du Serf. Ceux-ci, bien que soumis à la puissance du seigneur, ont des droits : ils peuvent être propriétaires.
Aux alentours 16e s, l’esclavage semble ne plus exister, mais dans les colonies il n’a pas pris fin. Ex : France 1685 crée un statut (code noir) juridique aux esclaves applicable aux îles d’Amérique. En 1789, on affirme que les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais le code noir n’est pas aboli à ce moment-là.
Qu’est-ce qui a fait évoluer la pensée ?
L’apport du christianisme : qui a une vision humaniste de l’être humain (doit absolument être considéré juridiquement comme une personne).
L’école du droit naturel : le droit doit découler des règles de la nature, naturellement les êtres humains sont libres et maîtres de leur personne. Cela se retrouve dans la DDHC, et perdure après la Révolution car on le retrouve dans le Code Civil. Mais il faudra attendre 1848 avec l’abolition du code noir pour que celui-ci s’applique à tout le territoire.
Mais il y a encore dans le système juridique français une institution, la mort civile : il s’agit d’une peine de perpétuité (plus aucun droit). Celle-ci fut abrogée par une loi 31 mai 1854.
B) Droit de la personnalité
A partir du 19ème siècle, la jurisprudence commence à créer ces droits. Les courants philo se focalisent sur l’individu (thèmes de l’intégrité corporelle, tranquillité spirituelle, honneur, conscience, droit de penser) et sur les biens intrinsèques. La jurisprudence du 20ème va accroitre ces droits.
Art 1382 CC : tout fait quelconque de l’homme qui cause dommage à autrui doit réparer les conséquences préjudiciables de ce dommage => responsabilité civile.
Extension abusive de la jurisprudence. Avant d’appliquer cet article il faut prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité qui les relie. Cela n’est pas facile, surtout lorsqu’il ne s’agit pas d’un préjudice matériel. Cet article ne suffisait donc pas, en étant trop général, à traiter les droits de la personnalité => régime juridique spécial pour la protection de ces droits.
1970 : article 9 CC droit au respect de la vie privée.
La personne et les droits de l’Homme
Le développement des DdH au 20ème s : droits attachés à la qualité d’être humain qui ont une valeur juridique supérieure. Préambule de la constitution de 1948 : apparition de liste de droits qui sur le plan juridique n’ont aucune force mais valeur politique, et repris dans un texte contraignant dans le droit N des démocraties (états de droit).
Déclaration universelle des DdH le 10 Décembre. Convention européenne de sauvegarde des libertés individuelles des DdH le 4 Novembre 1950 à Rome dans le cadre d’un regroupement Européen (ratifié par la France 1974) : instrument juridique le plus abouti dans la matière.
A) Statut juridique de la convention EDH en droit français
Principe 1 : applicabilité directe de la convention. / !\ Traité IN : contrat entre états (non pas entre citoyens) différent d’une convention d’applicabilité directe, qui s’exerce aussi sur les citoyens.
Principe 2 : primauté. Elle l’emporte en cas de conflit sur toute autre loi. Si une loi promulguée par la France n’y est pas conforme, le juge doit lui préférer la convention EDH.
B) Contrôle du respect de la convention EDH
1- Les conditions procédurales du recours supranational. Juridiction qui exprime la souveraineté
de plusieurs états. D’abord un recours normal d’Etat contre Etat : un Etat signataire peut saisir la cour s’il juge qu’un autre Etat signataire a violé la convention, c’est la requête étatique. Elle différente de la requête individuelle, qui concerne les citoyens entre eux. Organisation d’un tri : principe de l’épuisement des voies de recours internes. Ex : un Français doit d’abord se présenter devant le juge français (grande instance par exemple), puis en cour d’appel, et enfin cours de cassation avant de se rendre à la cours européenne des droits de l’Homme.
2- Acteurs. Commission de DdH, et au-dessus la cours. Chaque état signataire envoie un juge
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