Droit Administratif : Cours Partiel
TD : Droit Administratif : Cours Partiel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Taha Zitan • 29 Mars 2023 • TD • 18 729 Mots (75 Pages) • 246 Vues
Droit Administratif : Cours Partiel
La formation, le statut et la compétence de la juridiction administrative
La formation de la juridiction administrative
Il y a une réelle dichotomie entre juridiction administrative et civile, or cela est assez spécifique à la France, quand dans d’autres pays, cette dichotomie est inexistante, comme aux Royaume-Unis. Au fond, le privilège de juridiction trouve ses racines dans l’Ancien régime. En réalité, la seule justification de la séparation des autorités administrative et judiciaire est politique. L’idée était d’accorder un privilège de juridiction à l’administration, puisque sous l’Ancien régime, l’administration royale s’était dotée progressivement de moyens de juger elle-même les litiges relatifs à son fonctionnement. Elle voulait ainsi échapper aux parlements, cours de justice locales.
A partir de la révolution, sont votés un décret et une loi révolutionnaires témoignant de la méfiance des révolutionnaires vis-à-vis des tribunaux de droit commun et de leur volonté de protéger l’administration : la loi des 16 et 24 août 1790, confirmée par le décret du 16 fructidor an III. Deux interdictions apparaissent donc à l’encontre du pouvoir judiciaire (NB : Loi exclusivement rédigée sous la forme négative – cf Prosper Weil : « l’existence même du droit administratif relève du miracle ») :
- « Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif » : ici protection du pouvoir législatif vis-à-vis du pouvoir judiciaire
- « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives » : ici concerne l’activité administrative dans laquelle les tribunaux ordinaires n’ont pas le droit de s’immiscer.
Attention, même si le législateur déni la compétence du juge judiciaire, il ne dit pas devant quelle instance devront être portés les litiges mettant en cause l’administration et quel droit devra être appliqué. Ces questions ne seront résolues qu’ultérieurement.
La conséquence de ce principe de séparation va être concomitamment : la naissance des juridictions administratives et la naissance du droit administratif
D’abord il est dit que l’administration doit pouvoir être jugée, ainsi, même si elle échappe à la compétence du juge judiciaire, elle est toujours soumise au contrôle d’autres autorités spécialisées :
- L’administration
- Juridictions spécialisées
En effet, pendant un temps, l’administration se jugeait donc elle-même, la loi des 6, 7 et 11 septembre 1790 attribue ainsi aux comités de directoire de département et de district – donc à des autorités administratives locales – le contentieux des contributions directes, des marchés et des travaux publics et des dommages de travaux publics.
Mais, il va se créer au fur et à mesure, une administration juridictionnelle, à l’issu notamment de la Constitution de l’an VIII ; parce que le Conseil d’Etat est créé. Puis aussi, à l’issu de la loi du 28 pluviôse an VIII, instituant dans chaque département des conseils de préfécture.
Il est à noter que ces organes relèvent de l’administration active et ne pouvaient être considérés comme des juridictions indépendantes de l’administration active, ni même comme les juges de droit commun du contentieux administratif. En effet, le Conseil d’Etat comme les conseils de préfecture relèvent de l’administration active et sont chargés d’une double fonction :
- Consultative
- Contentieuse
Enfin, c’est un système de justice retenue qui est mis en place, puisque les conseils de préfecture et le Conseil d’Etat ne sont que des organes administratifs parmi d’autres. Ils ne sont chargés que de rendre des avis. C’est le préfet au niveau des conseils de préfecture et le chef de l’Etat au niveau du conseil d’Etat qui rendent la décision et qui sont libres de suivre ou non l’avis formulé.
Ces organes consultatifs ont progressivement été transformé en organes de décision. A la fois par la pratique, (« On me fait signer aveuglément des décisions délibérées dans la Conseil d’Etat sur des matières contentieuses ; je ne suis pour cela qu’une griffe » Napoléon) mais aussi et surtout grâce à la loi du 24 mai 1872, qui a abandonné le système de justice retenue au profit du système dit de justice déléguée. Il est dit alors que le CE rend la justice au nom du peuple français qui lui a délégué cette compétence.
Au fur et à mesure, les conseils de préfectures ont eux aussi été réformés et ont été remplacés à l’issu du décret-loi du 30 septembre 1953 par des tribunaux administratifs qui sont devenus juges en premier ressort de droit commun du contentieux administratif.
Au fond, le problème de la justice administrative est que pendant très longtemps, le Conseil d’État et les conseils de préfecture étaient partie intégrante de l’administration active. Encore aujourd’hui, les juges administratifs ne se sont pas formés dans une école nationale de la magistrature, les Conseillers d’État sortent de l’ENA. Les membres du Conseil d’État n’exercent, dans la fonction du contentieux, qu’un temps court.
- Le Conseil d’État a toujours eu à cœur, tout au long de son histoire, de démontrer son indépendance notamment dans l’arrêt du Conseil d'État, du 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot. ➝ Le Conseil s’oppose au Général en invalidant l’institution (Cour militaire de justice) devant donner la mort aux plaignants.
Le statut de la juridiction administrative
La création et l’évolution de la juridiction administrative en France fût essentiellement le fait du législateur. Le problème étant que fut un temps, les dispositions prises avec la loi, pouvaient être défaites avec cette même loi. Or aujourd’hui, il n’est plus possible de faire cela sans passer par une modification de la Constitution. Cependant, ni la Constitution de 1958, ni les Constitutions antérieures n’ont consacré de dispositions à la justice administrative, alors qu’elles ont pratiquement toutes offert un statut constitutionnel à l’autorité judiciaire.
...