Cours de droit administratif français
Cours : Cours de droit administratif français. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar rosymatch • 28 Février 2013 • Cours • 10 169 Mots (41 Pages) • 1 266 Vues
Partie 1: l'ordre juridictionnel A : 1790 : que faire des particuliers qui forment des recours contre le roi ? Refus des TA car pas de juridiction d’exception. On veut des juridictions communes. Et refus des tribunaux judiciaires car crainte des parlements d’Ancien régime. La solut° est que l’A se juge elle-même : « administrateur juge ». Principe de séparation des autorités A et judiciaires posé par 2 textes : loi des 16 et 24 août 1790 et loi du 16 Fructidor an 3. A consultatives pour objectiver la décision de justice, proposer des solut° pr régler les litiges contre l’A : le Conseil de l’Etat (C° du 22 frimaire An 8, 1799) et les conseils de préfecture (1800). Loi du 24 mai 1872 : on passe de la justice retenue à la justice déléguée au CE. Mais il était impossible de saisir le juge directement, il fallait saisir le ministre (ministre-juge). Arrêt 1889, Cadot: le CE affirme qu'il peut être saisi directement. Naissance de l’ordre juridictionnel A. « Les jugements sont rendus au nom du peuple français ». Le double ordre juridictionnel présente une assise constitutionnelle: décision 1980 n°80119 DC= PFRLR de l'indépendance de la justice qui s'applique à la justice A qui s’applique de manière pleine et entière aux juridictions A. Décision 1987 n°86224 DC : il constitutionnalise la juridiction A en lui donnant un noyau constitutionnel de compétences. PRFLR qui veut que seul le juge A soit compétent pour annuler ou reformer les actes A pris dans l'exercice de prérogatives de PP. Décision 2009595 DC: « chacun des deux ordres de juridiction ».
Titre 1: les juges :
Chapitre 1: l'O de la justice A: le CE est l'organe suprême. Les juridictions A générales (JAG) et les juridictions A spéciales (JAS) tournent autour de lui.
Section 1: les JAG: compétence de principe
Paragraphe 1: les différentes JAG (de droit commun)
A. les TA: créés par un décret de 53 et succèdent aux conseils de préfecture. Ce sont des juridictions de droit commun de 1er ressort du contentieux A. 52 en F. on introduit une affaire sauf exception devant un TA. Siège et ressort fixés en fct° des découpages régionaux mais maintenant c'est aussi en fonction de volumes d'affaires. 1 président, vices président qui préside une chambre, conseillers de TA qui appartiennent au corps de conseillers de TA et CA. Formation collégiale sauf en matière de référé, de droit des étrangers ou le préfet requiert la formation à juge unique qui rend des ordonnancements. Lorsque l’affaire rentre elle est examinée par un rapporteur qui regarde si le dossier est complet et le passe à un rapporteur public qui est un magistrat qui prononce des conclusions à l'audience puis l'assemblée collégiale qui va rendre la décision.
B. les CAA: créées par une loi de 87. Elle n'est rentrée en vigueur que depuis 93. Juridiction d'appel du droit commun du contentieux A. Elles ont pris la place du CE car avant, c'était le CE qui était compétent pour statuer en appel. 8 CAA qui sont toutes sur le territoire métropolitain. Elles sont composées de la même manière que le TA à une particularité près, le président de la CAA est un conseiller d’État et donc membre du CE donc pas membre du corps des conseillers de TA/CA. Même fonctionnement que pour le TA.
C. le CE: c'est l'héritier du conseil du roi de l'ancien régime. Créé par la C° de l'An 8 comme administrat° consultative et devient juridiction qu’en 1872. Premier corps de l'Etat. 300 membres dont les 2/3 st au sein du Conseil. Recrutement par concours, tour extérieur (nomination directe par le G) ou détachement. Le P théorique du CE est le premier ministre. La présidence de fait est assurée par le vice-président du CE qui est le plus haut fonctionnaire de France. Au sein du CE il y a une dualité fonctionnelle : le CE est le conseiller du G et du Parlement (organe consultatif pr aider le G à élaborer un décret) et il est un organe juridictionnel et il a une pluralité contentieuse: juge suprême de cassation, de premier et dernier ressort, d'appel. Le CE se divise en 7 sections rassemblées en 3 ens cohérents (section du contentieux, sections A et secrétariat général). 5 sections dédiées au travail consultatif (finance, intérieur, travaux publics, sociale, A) mais le CE peut se réunir en AG pour des affaires importantes. Une autre section qui lance des réflexions, fait des rapports (rapport annuel du CE), est chargée du suivi de l'exécution des décisions de justice. La dernière section est la section du contentieux qui statue en matière juridictionnelle présidée par le P de la section du contentieux (Stirn) et un P adjoint. Au sein de cette section on a 10 sous sections avec 10 P de sous sections. Une affaire qui va au CE peut être jugée par une des 10 sous sections: « sous-section jugeant seule ». Mais c'est rare car la sous-section instruit les affaires mais ne juge pas seule. Pour juger il faut réunir 2 sous sections: « sous sections réunies ». Qd c'est + important, on appelle « section du contentieux » la section qui réunit différents membres des 10 sous sections. Après, on a l'AG du contentieux (12 membres).
Paragraphe 2: le circuit d'une affaire
A. première instance: en contentieux A, les recours sont portés en 1er ressort devant un TA. Il y a des hypothèses où en première instance, on va au CE: pr les recours formés contre des décrets du PM, du P, un acte règlementaire du M, ordonnances (art 38 de la C°) ou litiges concernant la discipline des fonctionnaires nommés par décret du P. Le CE est compétent en premier et dernier ressort donc pas d'appel, de voie de cassation de sa décision. Jusqu'à 2010, le CE était compétent pour des litiges qui dépassaient les ressorts de la compétence d'un TA (problème de compétence territoriale). Auj, ces litiges ressortissent dans la compétence du TA de Paris pour permettre un appel. Les recours en 1ère instance ne sont jamais suspensifs car l'acte A est exécutoire (privilège du préalable). Les décisions rendues par un TA sont appelées des jugements sauf qd le TA statue en juge unique (ordonnance).
B. l'appel: par principe devant une CAA. L’appel n’est pas suspensif. Exception appel fait directement devant le CE. C'est le cas à chaque fois que des jugements de TA rendus sur renvoi judiciaire, en matière d'élections municipales et cantonales, de référé-liberté. S'il n'y a pas d'appel possible, la seule possibilité est la voie de cassation devant le CE en matière de
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