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TD de droit constitutionnel

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Par   •  3 Avril 2024  •  TD  •  3 837 Mots (16 Pages)  •  90 Vues

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  • Les services du 1er ministre centralisent tous les textes pris par les autres ministres. Cela lui permet de contrôler que la ligne du gouvernement est respectée. En outre, le 1er ministre joue aussi un rôle important dans la préparation de la loi de finance.
  • L’article 21 de la constitution attribue au 1er ministre l'exécution des lois ainsi que le pouvoir réglementaire “sous réserve des dispositions de l’article 13”. Au niveau national il est le titulaire par défaut du pouvoir réglementaire, c’est à lui seul qu’il appartient de signer les décrets sauf si un texte prévoit qu’un décret sera pris en conseil des ministres, dans ce cas la signature du président est requise. Toutefois statistiquement, la plupart des décrets environ 90% sont des décrets ordinaires donc ne sont pas délibérés en conseil des ministres, ils émanent du seul 1er ministre. C’est ce qu’il fait du 1er ministre l’organe exécutif par excellence de la constitution.
  • Nomination aux emplois publics :

Le 1er ministre nomme aux principaux emplois civils et militaires qui ne sont pas pourvus par le président.

Les ministres d’Etat est un titre qui a une fonction honorifiques et protocolaires, les ministres eux sont des autorités à la fois politiques et administratives, ils sont à la tête d’un ministère (= ensemble de services administratifs spécialisés dans un domaine donné). En tant qu’autorité politique, il mène la politique arrêté par le président et en tant qu’autorité administrative le ministre dirige les services de son ministère. Les ministres et les ministres d’Etat participent à toutes les réunions du conseil des ministres. Les ministres délégués sont placés auprès du 1er ministre auprès d’un ministre pour le seconder. Leur rôle est de suivre un secteur de l’activité gouvernementale + étroit que l’attribution générale du ministère. Les ministres délégués ont rang de ministres et à ce titre participent au conseil des ministres.

Les secrétaires d’Etat, qui n’ont pas rang de ministres et donc ne prennent pas part aux conseil des ministres mais n’y iront que lorsque l’ordre du jour mentionne des questions qui relèvent de la compétence de leur secrétariat. Deux types de secrétaires d’Etat : ceux qui sont placés auprès d’un ministre donné qui prend alors un secteur spécifique au sein du ministère, et les secrétaires autonomes et prennent en charge un secteur déterminé donné comme un ministre.

On remarque qu’outre les titres portés par les membres du gouvernement, certains ministères sont plus prestigieux que d’autres, c’est vrai des grands ministères dit régaliens comme la justice, l’intérieur, les finances, la défense, les affaires étrangères, etc. On a aussi ceux qui disposent d’une administration nombreuse.

D’autres ministères sont - prestigieux donc + conjoncturels.

Le gouvernement se réunit selon diverses formations, la plus importante est le conseil des ministres qui se réunit normalement chaque semaine tous les mercredis, sous la présidence du chef de l’Etat, article 9. C’est le chef de l’Etat qui arrête l’ordre du jour. Ainsi le président signe les décrets et ordonnances délibérés en conseil des ministres, article 13. Le conseil des ministres n’est pas une instance véritablement décisionnelle, il ne fait souvent qu'entériner des décisions longuement préparés et concertés à l’avance. Au-delà de ce conseil, les ministres se réunissent selon d’autres formations, en comité inter ministérielle, en comité restreint ou séminaire de gouvernement. Qu’en à la fonction du gouvernement, elle est définie en termes assez contestés par l’article 20 de la constitution, “le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation”. On a souvent souligné que la gouvernement avait perdu ce rôle au profit du président ou du moins que le gouvernement avait partagé ce rôle avec le président. Il faut surtout souligner que le gouvernement et le 1er ministre est l’organe exécutif véritable de la constitution. “Organe exécutif” au sens propre du terme donc celui qui exécute les lois et dispose pour cela de deux grands instruments nécessaires : l’administration (article 20-2) et le pouvoir réglementaire qui permet au gouvernement de produire des normes infra législatives (article 21-1).

  1. Responsabilité pénale des membres du gouvernement 

Elle est concurrentielle à la fonction, elle soulève toutefois un problème délicat qui est de savoir s’il faut la prévaloir ou non sur la responsabilité politique. La procédure de mise en cause de cette responsabilité pénale des ministres à été révisé au cours du temps, à la suite d’un scandale du sang contaminé au début des années 90. Aujourd’hui cette responsabilité pénale des ministres s’exercent comme ceci : le texte de la constitution dispose à l’article 68-1 que “les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis donc l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes et délits au moment où ils ont été commis”. Alinéa 2 “ils sont jugés par la cour de justice de la république”. La cour de justice de la République (CJR) est prévue par l’article 68-2. Mais cela ne signifie pas que les ministres soient forcément jugés par la CJR pour les crimes et délits commis avant l'entrée en fonction, ils sont jugés par le juge de droit commun donc juge pénal classique. De même pour les crimes et délits commis pendant son exercice mais sans rapport avec la fonction ministérielle, ils sont aussi jugés par les juges de droit commun. Les ministres ne sont jugés par la CJR que pour les crimes et délits pendant qu’ils sont en fonction et en relation avec ces fonctions. La procédure qui permet la réunion de la CJR est en 3 étapes :

  • Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou délit commis par un membre du gouvernement pendant l'exercice de ses fonctions, peut porter plainte auprès d’une commission spéciale : commission des requêtes, elle est composée de magistrats issus de la cour de cassation, du conseil d’Etat et de la cour des comptes. Elle peut être saisi par une personne privée mais aussi par le procureur général. Après examen de la plainte, la commission des requêtes peut classer l’affaire ou donner suite.
  • Si elle donne suite, le dossier est transmis à la commission d’instruction, celle-ci est chargée d’instruire le dossier et clôture l’instruction l’instruction par une ordonnance de non lieu ou par le renvoi devant la CJR. Si elle renvoie le dossier, la CJR se réunit, va juger au fond en appliquant le droit pénal en vigueur. La composition de la CJR est de 12 parlementaires (6 députés et 6 sénateurs) et 3 magistrats du siège à la cour de cassation. L'un de ces 3 magistrats présidente la CJR.

La procédure fait bénéficier aux membres du gouvernement d’un privilège de juridiction. Il y a un sévère filtrage des plaintes qui doit permettre d’éviter que la procédure ne soit détournée à des fins politiques. La procédure est partiellement juridictionnalisé, certains lui reprochent de l'être trop et d’autres de ne pas l’être assez. Beaucoup s’accordent surtout à reconnaître les défauts techniques du système.

  1. La responsabilité politique du gouvernement 

Elle signifie qu’il doit rendre compte de son activité au parlement de diverses manières comme apporter des explications, en étant présent lors des séances parlementaires. Le signe distinctif de la responsabilité gouvernementale est la capacité qu’à l’assemblée nationale de pousser le gouvernement à démissionner. Dans le cadre de la 5e république, les mécanismes parlementaires sont formalisés par la constitution. L’article 20-3 dispose que “le gouvernement est responsable devant le parlement dans les conditions et suivant les procédures suivantes les articles 49 et 50”. L’article 49 prévoit toutes les procédures de mise en cause de la responsabilité politique, le 50 définit les conséquences qui s’y attachent. En formalisant ainsi les procédures, la 5e république reprend et radicalise la rationalisation du parlementarisme  initié sous les républiques précédentes. Elle y ajoute son propre projet politique, en un mot : les procédures en question ont été conçues pour assurer au gouvernement une stabilité aussi grande que possible.

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