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Td sources internationales du droit

TD : Td sources internationales du droit. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Janvier 2021  •  TD  •  2 614 Mots (11 Pages)  •  715 Vues

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KORA Alexandra

TD 3 : LES SOURCES INTERNATIONALES DU DROIT ADMINISTRATIF

Document n° 1 : CE, ass., 18 déc.1998, SARL du Parc d’activités de Blotzheim

 L'arrêt présent est un arrêt de rejet rendu par le Conseil d'Etat réunit en assemblée le 18 décembre 1998 relatif au contrôle de l'existence de la ratification d'un accord international.

 Une convention a été signée le 4 juillet 1949 entre le gouvernement français et le Conseil fédéral suisse pour la construction et l'exploitation de l'aéroport franco-suisse de Bâle Mulhouse. Le statut de l'aéroport est régi par un cahier des charges modifiable par voie d'accord entre les deux gouvernements. Pour prévoir une extension de l'aéroport un accord est signé par les deux protagonistes en février 1996. Un décret portant publication de l'accord est pris en mai 1996.

 Deux sociétés dont la SARL de Blotzheim forment un recours pour excès de pouvoir contre ce décret de publication. Le Conseil d'Etat statut en premier et dernier ressort pour les actes du pouvoir réglementaire à compétence nationale.

 Selon les requérants, l'accord publié par le décret avait pour objet d'engager les dépenses de l'Etat. Donc l'approbation de cet accord aurait dû être autorisée par une loi du Parlement. Or tel n'était pas le cas de l'espèce. Le décret attaqué est illégal car contraire à l'article 53 de la Constitution. Ensuite, l'objet de l'accord que le décret publie est plus large qu'un simple avenant et devait donc être adopté selon une autre procédure que la procédure en forme simplifiée. De plus, l'erreur d'appréciation portée par le gouvernement français et le gouvernement fédéral suisse sur le respect de la condition d'entière réalisation de l'état descriptif et estimatif et sur la nécessité de procéder à l'extension. Enfin, l'accord méconnaît la convention de 1949.

 Le Conseil d'Etat était amené à trancher pour savoir s'il est compétent pour contrôler la procédure d'approbation/ratification d'un accord international ? Est-il compétent pour contrôler le choix du gouvernement d'utiliser une procédure simplifiée de conclusion des traités ?

 Il rejette la demande d'annulation du décret attaqué. Le juge interprète les articles 53 et 55 de manière combinée. Le Conseil d'Etat accepte de contrôler la régularité de cette procédure.

 Portée : avant le juge administratif n'acceptait de contrôler que l'existence de la ratification/approbation sans regarder sa régularité. Ici il accepte d'aller plus loin, il contrôle si le traité en question entrait dans le champ de l'article 53 et donc si approbation soumise à une autorisation législative.

 

Document n° 2 : CE, ass., 23 déc. 2011, Kandyrine de Brito Paiva

 Un traité franco-russe est conclu le 27 mai 1997 entre la France et la Russie concernant le remboursement des créances réciproques contractées avant 1945. Il prévoyait le règlement des créances relatives aux « emprunts russes» et détenues par le gouvernement français ou par des personnes physiques ou morales françaises, que la révolution bolchevique avait répudiées. Une loi du 2 juillet 1998 puis un décret du 3 juillet mettent en œuvre les dispositions. En vertu de la loi, les titulaires de créances avaient 6 mois pour se faire enregistrer auprès du fisc à compter de l'entrée en vigueur du décret. Un titulaire de créance héritée, de nationalité portugaise, se voit refuser l'enregistrement de sa déclaration au motif qu'il ne possède pas la nationalité française, comme l'exige l'accord.

 Il réalise alors un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'économie qui est rejeté le 17 mai 1999. Il demande alors au tribunal administratif de Paris d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande. Le tribunal administratif rejette sa demande le 20 juin 2003. Il saisit la Cour administrative d'appel de Paris tendant l'annulation du jugements mais la requête est rejetée le 18 octobre 2006. Il forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

 Il reproche au décret de rompre avec le principe d'égalité et de propriété car il limite les cas d'indemnisation à la condition d'être de nationalité française (sine qua none). Il estime que l'accord passé entre la france et la russie (27 mai 1997) ne respecte pas la CEDH et les principes d'égalité et de propriété.

 Le juge administratif est-il compétent, à l'occasion d'un recours porté contre un acte administratif pris en application d'un traité pour apprécier de la conformité de ce traité à un autre engagement international ?

 Le Conseil d'Etat rejette au motif qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la validité d'un traité international face aux engagements internationaux antérieurs de la France à l'occasion d'un recours à l'encontre de l'acte portant publication du traité au journal officiel.

Document n° 3 : CE, ass., 11 avril 2012, GISTI

 Le 11 avril 2012, le Conseil d'Etat rend une décision portant sur l'effet direct des traités internationaux.

 Un décret du 8 septembre 2008 détermine par le biais de l'insertion de l'article R 300 du code de la construction et de l'habitation, les conditions de permanence du séjour en France qui ouvrent un droit au logement opposable aux personnes qui ne sont pas de nationalité française, ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

 Le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et la Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement (FAPIL) demandent au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 8 septembre 2008 pour excès de pouvoir et la condamnation de l'Etat au paiement de 3000 euros pour couvrir les frais exposés par les associations.

 Les requérants reprochent à ce décret d'exclure des titres de séjour temporaires portant la mention « étudiant », « salarié en mission » ou encore « compétences et talents », attribués à des personnes pouvant avoir la qualité de travailleurs migrants, ce qui est contraire aux dispositions de la convention internationale du travail du 1er juillet 1949 et du principe d'égalité.

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