Les sources externes, les sources internationales du droit administratif.
TD : Les sources externes, les sources internationales du droit administratif.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mélanie Leclerc • 8 Novembre 2016 • TD • 6 299 Mots (26 Pages) • 3 426 Vues
Séances 3 et 4 : Les sources externes
Introduction : les sources internationales du droit administratif
Les normes internationales comme élément perturbateur de la hiérarchie des normes ou le schéma amélioré de la hiérarchie des normes : Constitution-Traité-Loi-Acte administratif.
Droit international classique, droit européen et droit de l’Union Européenne
Le droit international public est un droit produit collectivement par les Etats. Ce droit se caractérise par une absence quasi totale de hiérarchie : dès lors que tous les Etats sont souverains, un traité ne peut être hiérarchiquement supérieur à un autre. Le droit européen et le droit de l’Union Européen sont des normes internationales, mais le régime juridique de plus en plus particulier qui leur est réservé par le Conseil d’Etat amène à les distinguer du droit international classique.
Le droit européen stricto sensu est le droit du Conseil de l’Europe (organisation internationale créée par le traité de Londres du 5 mai 1949) : l’élément le plus connu de ce droit est la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDHLF) garantie par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). La question de la spécificité du droit européen (qui est beaucoup moins importante en droit interne que celle du droit de l’Union Européenne) sera étudiée tout au long de la séance.
La question de la spécificité du droit de l’Union Européenne sera elle bien plus développée, notamment quant à son régime spécifique d’invocabilité.
Monisme et dualisme
- Les Etats dits « monistes » considèrent qu’une norme du droit international s’impose à eux dès lors qu’elle est établie dans l’ordre juridique international, sans qu’aucune mesure de transposition ne soit nécessaire.
- Les Etats dits « dualistes » considèrent qu’une norme du droit international s’impose à eux dès lors qu’elle a fait l’objet d’une mesure de transposition dans l’ordre juridique interne.
La France est plutôt moniste, même si on verra, notamment à travers l’étude de l’article 55 de la Constitution que c’est partiellement vrai.
Le rapport Constitution-Traité-Loi-Acte administratif
Deux rapports sont particulièrement intéressants à étudier : le rapport entre les actes administratifs, les traités et la Constitution, et le rapport entre les actes administratifs, les lois et les traités. C’est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette séance (II). Avant, il s’agit d’identifier les sources externes du droit administratif (I.).
I. Identification des sources externes
A. L’applicabilité du droit international
Les normes internationales sont soumises à certaines conditions pour produire leurs effets dans l’ordre interne : elles doivent avoir été introduites régulièrement (a.) et être d’effet direct (b.).
1. Le contrôle modeste de la régularité de la procédure d’introduction des traités dans l’ordre interne
Article 55 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». L’article 55 précise donc trois conditions pour qu’une convention internationale soit introduite en droit français.
Petite précision : plusieurs actes administratifs sont relatifs à l’introduction des traités et des accords (et peuvent donc être directement déférés au juge administratif, qui pourra donc les contrôler par voie d’action et éventuellement par voie d’exception) :
- le décret de ratification du Président de la République pour les traités ou le décret d’approbation du ministre des affaires étrangères pour les accords ;
- le décret de publication au journal officiel de la République française (JORF).
a. Ratification et approbation
Vérification de l’existence d’un décret de ratification ou d’une décision d’approbation pour vérifier l’existence, en droit interne, de la norme internationale : CE, Ass., 16 novembre 1956, Villa (existence d’un décret de ratification) ; CE, 18 avril 1951, Elect. de Nolay (absence de ratification de la DUDH, même si publication au JORF, ce qui lui empêche d’avoir force obligatoire en droit interne).
Vérification de la régularité de la ratification ou de l’approbation, le juge administratif refusait au départ de la contrôler, considérant qu’il s’agissait d’un acte de gouvernement (CE, 5 février 1926, Dame Caraco). Mais il a évolué sur cette question par un arrêt CE, Ass., 18 décembre 1998, SARL du parc d’activités de Blotzheim : un moyen tiré de la non-conformité des actes de ratification ou d’approbation à l’article 53 de la Constitution (qui détermine les sept catégories de traités ou accords qui ne peuvent être ratifiés qu’ « en vertu d’une loi ») est opérant, le juge l’examine au fond. Dans cet arrêt, le décret de publication était attaqué par voie d’action, mais une telle irrégularité peut aussi être invoquée par la voie de l’exception depuis CE, Ass., 5 mars 2003, M. Aggoun. Attention : ce contrôle ne vise absolument pas à ce que soit contrôlée la constitutionnalité du traité (CE, Ass., 9 juillet 2010, Fédération nationale de la libre pensée).
Document 1 : CE, Ass., 18 décembre 1998, SARL du Parc d’activités de Blotzheim
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