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Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale

Fiche : Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Octobre 2018  •  Fiche  •  888 Mots (4 Pages)  •  1 497 Vues

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MAJEURES CAS PRATIQUE

En droit, le principe de non rétroactivité de la pénale a une valeur constitutionnelle et conventionnelle puisqu’il est consacré à l’article 8 de la DDHC et à l’article 7 de la Convention EDH.

En droit, le principe de non rétroactivité de la loi pénale est consacré par l’article 8 de la DDHC et a de ce fait valeur constitutionnelle. Dans le code pénal, les règles relatives à l’application dans le temps des lois pénales de fond sont posées par l’article 112-1 tandis que celles relatives à l’application dans le temps des lois pénales de forme sont regroupées à l’article 112-1 & 112-2.

Une loi pénale de fond est une loi définissant une incrimination, une peine ou une condition de mise en œuvre de la responsabilité pénale des auteurs des infractions. Toute autre loi pénale est une loi pénale de forme.

Art 112-1 : aux termes de ces dispositions se dégage le principe de non rétroactivité in pejus selon lequel une loi nouvelle plus sévère ne peut s’appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. Cette dernières est dite post-active.

Il en résulte :

  • Que seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infract° à la date à laquelle ils ont été commis.
  • Que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits qu’elles viennent sanctionner ont été commis.

L’article présente également son exception, la rétroactivité in mitius qui induit qu’une loi nouvelle plus douce s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur à la condition que ces derniers n’aient pas déjà donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

La condition précitée connait cependant, deux tempéraments, un légal et un jurisprudentiel.

Les dispositions de l’article 112-4 du Code pénal précisent en effet qu’une peine cesse de recevoir exécution si elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale tandis que la jurisprudence souligne que lorsqu’une loi nouvelle vient abolir une peine du droit positif, celle-ci devient inexécutoire. Le code pénal ne fournit aucun critère permettant de savoir si une loi nouvelle est plus dure ou plus douce que la loi ancienne. La doctrine considère ainsi qu’il faut s’en remettre au sens commun.

Cependant malgré sa valeur constitutionnelle et conventionnelle ce principe connait des exceptions.

La Cour de cassation a considéré le 16/12/2009 que des mesures de suretés non qualifiées de peine par la loi les instaurant ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 112-1 du Code pénal. Ces dernières peuvent donc rétroagir y compris dans les cas où les mesures nouvelles seraient plus sévères que les mesures antérieures.

Dans le cas de matières pénales techniques, lorsque l’infraction est définie par une loi stricto sensu se référant, pour les détails, à un règlement d’application, alors la modification du règlement in favorem n’est pas rétroactive si la loi, support légal de l’infraction reste inchangée.

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