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« Mesure De sûreté Et Principe De Non rétroactivité De La Loi pénale Plus sévère »

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Par   •  24 Octobre 2012  •  2 958 Mots (12 Pages)  •  2 881 Vues

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Introduction :

Mr Herzog- Evans a estimé que : « Les rédacteurs de la loi du 25 février 2008 ont donc fait feu de tout bois de la totalité des principes, des catégories et des logiques juridiques en vigueur jusque-là. Ces logiques doivent en outre s'appliquer non seulement sans limite dans le futur, mais également dans le passé. »

L’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » La loi pénal ayant un but répressif ne peut, en vertu de cet article rétroagir, c'est-à-dire s’appliquer a des faits commis avant la promulgation de la loi. Ce principe, corolaire du principe de légalité qui impose qu’il existe une incrimination écrite avant de punir, sanctionné une personne reconnue pénalement responsable, subi une exception. En effet une loi créant une peine plus douce peut s’appliquer a des personnes qui ont commis des faits réprénsible avant sont entré en vigueur. A contrario, il est possible de déduire que la loi pénale plus sévère ne peut rétroagir. Cette sévérité s’apprécie par rapport aux mesures portées par la nouvelle loi (création d’une incrimination, aggravation de la peine). Cependant l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne se réfère qu’à la peine, la peine comme sanction. C’est en cela que confronter ce principe aux mesures de sureté qui n’ont pas le caractère d’une peine est intéressant. Il existe différents types de mesures de suretés , Les mesures applicables à des auteurs d'infraction qui ne peuvent pas être condamnés à une peine ou des mesures applicables à des auteurs d'infraction qui sont pénalement responsables (comme l’interdiction de passer le permis de conduire par exemple). Elles sont liées à l’auteur de l’infraction ou plutôt a sa « dangerosité ». Leur but essentiel est la prévention pour empêcher une éventuelle récidive par le traitement, la réadaptation, la surveillance ou « la neutralisation ». Elles peuvent être appliquées de façon immédiate par le juge. Mais le législateur entend bien lutter contre la récidive et crée des mesures qu’il entend par une disposition transitoire faire appliqué immédiatement. En effet la plupart de ces mesures de sureté sont d’application immédiate et donc rétroagissent. Il semble que dans un premier temps les juges appliquaient immédiatement ces mesures car elles étaient plus favorables à l’auteur d’une infraction. Cependant la mesure portée par une nouvelle loi, emporte par sa simple dénomination de mesure de sureté une application immédiate. Elles sont considérée comme des mesures préventives et non comme des peines quelque soit leur nature exacte.

En ce qui concerne les mesures de suretés appliquées après une peine on peut distinguer celles qui enregistrent les condamnations (casier judiciaire, inscription a un fichier), des mesures empêchant la récidive a la sortie de prison ou fin de condamnation. Au nombre de celles qui empêchent la récidive a la sortie de prison on compte la mise sous surveillance judiciaire (Bracelet électronique) et la rétention de sureté ainsi que la surveillance de sureté. Ce sont ce que beaucoup d’auteurs appellent « les nouvelles mesures de suretés » Il en existe d’autres qui prononcent des interdictions, plutôt qu’un suivi comme les interdictions en matière professionnel. La rétention de sureté a été crée par la loi du 25 février 2008 et permet de priver de liberté la personne libérable (qui devrait être libérée) qui présente « une grave dangerosité ». Il est placé dans un centre socio-médicaux-judiciaire de sureté. Cette loi a relancée le débat sur la différence entre la peine et les mesure de sureté. Le problème aujourd’hui c’est que certaine mesure de sureté sont plus vu comme des peines par une large par de la doctrine. Une loi nouvelle instaurant une surveillance après la peine de prison peut a été vu part certains auteurs comme une extension de peine. Cela impose de s’interroger sur la nature des mesures de sureté, car elles laissent subsister une certaine ambigüité quant à leurs capacités à rétroagir. Elles sont d’application d’immédiate mais pour quelles raisons, quelles justification ? La question est donc de savoir quelle incidence a le principe de non rétroactivité de la loi pénal plus sévère sur les mesures de sureté ?

Les mesures de sureté par leur nature préventive sont considérées comme bénéficiant à leur destinataire, ainsi elles sont d’application immédiate. En cela elle ne déroge pas au principe de la non rétroactivité de la loi pénal (I). Néanmoins ce caractère préventif par nature de la mesure de sureté tend vers une application immédiate semi automatique. Ce constat semble faire évoluer la mesure de sureté vers une réel exception au principe de non rétroactivité de la loi pénal plus sévère surtout récemment (II)

I. Les mesures préventives bénéficiant à leur destinataire : une application immédiate

Avant d’entrée au cœur du sujet il convient de rappeler le principe en matière de rétroactivité pénal(A). Face à ce principe les mesures de sureté comportent certaines ambigüités. Dans certaines décisions le juge a laissé subsister un doute sur les raison de l’applicabilité immédiate d’une mesure de suretés (B)

A. Le principe de non rétroactivité de la loi pénal

L’article 112-1 du code pénal dispose :

« Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »

Ainsi cet article pose un double principe : Celui de la non rétroactivité de la loi pénale. On trouve même règle en droit civil (article 2). Une loi qui créer une nouvelle incrimination ou qui enlève une peine ne peut s’appliquer à des faits antérieurement commis. Cette règle découle du principe de légalité. Cette non rétroactivité de la loi pénale est prévu dans DDHC de 1789 et d’autre part dans la convention européenne des droits de

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