Introduction générale au droit civil, la situation de la personne physique
Cours : Introduction générale au droit civil, la situation de la personne physique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar salomedescher • 18 Octobre 2017 • Cours • 2 226 Mots (9 Pages) • 800 Vues
Droit civil : les personnes
Section 1 : La situation de la personne physique
A. Le principe : la naissance vivante et viable
1. La naissance
Lorsque l’on parle de la naissance en droit, l’on vise *un fait juridique (*c’est un événement volontaire ou involontaire destiné à produire des effets de droit, ce fait juridique doit faire l’objet d’une déclaration en effet, l’article 55 du code civil prévoit cette obligation de déclaration ainsi que le délai pour faire cette déclaration, il a fait objet d’une nouvelle rédaction par la loi du 18 novembre 2016, il s’agit de la loi dite « justice 21 » et dans le cadre de cette nouvelle redaction on prévoit un délai de 5 jours à compter de la naissance pour pouvoir faire cette déclaration.
Cette déclaration incombe a ceux qui sont présents au moment de l’accouchement cela vise le père, l’autre mère, les saches femmes, médecins etc… toute personne qui assiste à cette naissance par défaut. La loi fait obligation de déclarer la naissance à défaut il y a condamnation pénale. Cette déclaration de naissance elle donne lieu à la rédaction de l’acte de naissance : qualifié d’acte juridique (une manifestation de volontés dans le but de créer des effets de droit) cet acte, qui donne la personnalité juridique ne fait que constater cette existence juridique. C’est le premier acte d’état civil.
2) La viabilité
Il faut naître vivant et viable pour avoir la personnalité juridique. Lorsque l’on parle de viabilité, c’est que l’on naît avec tous les organes nécessaires à la vie et suffisamment formés pour permettre la vie. Lorsque l’on parle de viabilité on vise l’aptitude du foetus à vivre détaché du corps de sa mère. De ce constat qu’est la viabilité, on tire légalement 2 hypothèses qui sont à la limite de l’acquisition de la personnalité juridique.
D’abord, le texte de l’article 79-1 du code civil, dans le cas de cet article la loi du 8 janvier 1993 pose 2 hypothèses dans 2 alinéas différents.
Décès de l’enfant quelques jours ou semaine après sa naissance : acquisition de la personnalité juridique, pendant peu de temps, l’enfant doit se voir attribué un nom de famille, des liens de filiation etc…
La loi du 8 janvier 1993 reconnait pour la premiere fois pour les parents la possibilité d’obtenir un acte qui tient compte de la perte que constitue l’enfant qui n’est pas né ni vivant ni viable, la difficulté c’est que le texte en soi ne donne pas de précisions pour la délivrance de cet acte. Dans ce cadre là, à défaut de precisions spécifiques et en cas de litige, le juge saisi de la situation de l’enfant né sans vie reconnaît pour condition de délivrance de l’acte des critères fixés en fait sur la viabilité de l’enfant par l’organisation mondiale de la santé. Pour obtenir l’acte d’enfant né sans vie il fallait justifier d’un certain développement du foetus, soit on prouvait qu'il y avait eu perte de l’enfant à partir de 22 semaines soit justifier le poids du foetus d’au moins 500 grammes : dispositions de nature médicales.
Les juges ont appliqué ces critères de l’ONS à défaut de regels spécifique.
3 situations dans lesquels l’acte d’enfant sans vie n’a pas été donné et arrivé devant le juge de droit.
Pour obtenir l’acte d’un enfant sans vie il fallait justifier d’un poids d’au moins 500 grammes ou d’une avancé de la grossesse d’au moins 22 semaines.
La cour de cassation répond non, elle retient à ce moment là qu'il n’existe pas de precision légale, elle met en avant, pour les juristes, ce que l’on appelle un vide législatif. Ce vide invite le législateur à donner des précisions pour la publication de l’article 79-1 alinéa 2.
Arrivées ministérielles parues le 20 aout 2008, il prévoit qu'il est nécessaire de produire un certificat d’accouchement pour obtenir cet acte d’enfant sans vie, ces textes ont ensuite été complétés par une circulaire en date du 19 juin 2009, elle indique que le certificat d’accouchement ne peut être délivrer qu’a partir de 15 semaines, cela vient sécuriser la délivrance de ces actes et notamment par rapport à la législation qui autorise en France l’interruption volontaire de grossesse; jusqu'à 12 semaines de grossesse. Lorsqu’un acte d’enfant né sans vie est délivré cela permet à l’enfant : l’attribution d’un prénom mais pas de nom de famille car il n’a pas eu la personnalité juridique. Lorsqu’il s’agit d’un premier enfant, cela permet l’attribution d’un livret de famille et aussi un traitement funéraire du cadavre.
B) Le tempérament posé par la maxime « infans conceptus »
Signifie que l’enfant, simplement connu, est considéré comme né à chaque fois qu’il y va de son intérêt. Il s’agit en droit civil, et seulement en droit civil, de tenir compte de l’existence de l’enfant juridiquement alors même que la naissance vivante et viable n’a pas eu lieu.
En effet, lorsqu’il s’agit de droit pénal, cette matière exige pour une condamnation que l’infraction visée soit strictement prévue dans un texte, or, il n’existe pas dans le code pénal d’infraction d’homicide sur l’enfant à naître. fort de cette constatation, le juge penal pouvait malgré tout sanctionner la perte de l’enfant sur le fondement de l’homicide : non, parce que la loi pénale ne prévoit pas ce type d’infractions et parce que la loi pénale suppose par le juge une interprétation stricte.
On peut, en droit civil, par exception, faire remonter la personnalité juridique avant la naissance. Pour cela, il y a des conditions strictes à remplir, il faut que l’enfant soit conçu, il faut que ça soit en son avantage, en sa faveur. Il faudra de toute façon qu'il soit né vivant et viable pour que cela s’applique; on tient compte par exemple de l’existence de l’enfant lorsque l’un de ces parents décède et qu'il avait contracté une assurance vie, on le comptera dans les bénéficiaires de cette assurance vie qu'il ne touchera que s’il naît vivant et viable; décision de la premiere chambre civile de la cour de cassation rendue le 10 décembre 1985, c’est l’affaire dite Segers.
Section 2 : La situation de la personne morale
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