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Fiche de jurisprudence Les sources européennes du droit administratif

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Par   •  13 Novembre 2015  •  TD  •  680 Mots (3 Pages)  •  1 105 Vues

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Fiche de jurisprudence : CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor

  1. Faits

Suite à un décret n°2004-832 du 19 août 2004 du Conseil d’Etat, dont l’article I rend applicable le système de quotas aux installations du secteur sidérurgique et ce décret touche donc  la société Arcelor Atlantique et Lorraine important producteurs d’acier, et plusieurs de ses filiales.

  1. Procédure

Les entreprises de sidérurgies  ont demandé aux Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre délégué à l’industrie le 12 juillet 2005 l’abrogation à titre principal de ce même décret. Cependant faute de réponse favorable la société Arcelor ainsi que ses filiales ont déposé une requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet qui leur avaient été opposées.

  1. Problème de droit

Ici il s’agit de savoir si le contrôle de constitutionnalité d’un décret qui transpose une directive de l’union européenne  relève de la compétence du juge administratif.

  1. Solution de la Cour

Dans la procédure le juge administratif doit regarder  dans le droit communautaire pour voir s'il n'y aurait pas une règle ou un principe qui serait équivalent à une disposition constitutionnelle, si c'est le cas, il doit alors regarder si la directive qui a été transposée est en accord avec cette règle. Si le problème n'est pas difficile, il peut écarter lui seul le moyen. Si c'est plus compliqué que ça, on fait un renvoi préjudiciel à la CJUE, dont la décision devra s'imposer.

En l’espèce le conseil d’Etat estime qu’il y’a un équivalent au principe d’égalité dans le droit communautaire et décide de faire un renvoi préjudiciel à la CJUE.

  1. Textes de droit appliqué
  1. Article 88-1 de la Constitution
  2. Article 55 de la Constitution

Fiche de jurisprudence : CE, Ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux

  1. Faits

En l’espèce, un décret du 24 aout 2006 nomme Mme P en tant que vice-président chargé de l’application des peines au TGI de Périgueux et nomme Mme D à l’administration centrale à compter du 1er septembre 2006. Le 29 aout 2006, le garde des sceaux rend un arrêté portant nomination de Mme D en qualité de chargée de formation à l’Ecole nationale de la magistrature à compter du 1er septembre 2006.Mme P souhaite l’annulation de ces deux décisions pour excès de pouvoir car elle estime  avoir était discriminé pour l’attribution du poste à l’administration centrale.

  1. Proc édure

Mme P demande alors, dans sa requête introductive d’instance, l’annulation du décret du 24 aout 2006, ainsi que l’arrêté du 29 aout 2006 du garde des sceaux, au motif qu’il aurait commis une erreur de droit en écartant sa candidature au poste de chargé de formation à l’Ecole nationale de la magistrature en raison de son engagement syndical et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en préférant celle de Mme D.

  1. Problème de droit

Deux problèmes se posent ici ;

  1. Tout d’abord il faut se demander si l’arrêté du 29 aout 2006 est entaché d’illégalité.

  1. Et ensuite, se demander si tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris les mesures de transposition nécessaire.

  1. Solution de la Cour

Le CE considère que la décision de nommer Mme D plutôt que Mme P au poste de chargé de formation à l’Ecole nationale de la magistrature n’est pas entaché d’erreur de droit au motif que la préférence accordée à la candidature de Mme D précédait d’une analyse comparée des évaluations professionnelles des deux magistrats et des appréciations que comportait l’avis motivé en date du 10 avril 2006 et que ce choix ne reposait pas sur des motifs entachés de discrimination. De plus, tout justiciable peut se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris les mesures de transpositions nécessaires.

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