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Droit / l’identification de la personne

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Par   •  5 Mars 2022  •  Fiche  •  5 885 Mots (24 Pages)  •  304 Vues

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10/03/2021

DROIT CIVIL : Titre 2 : l’identification de la personne

Chapitre II : Le sexe

Séance des travaux dirigés n° 6 : Le sexe

L’identité sexuelle

  • Le changement de sexe
  • Transsexualisme (dysphorie de genre)

Fiches d’arrêts

Document 1 : AP, 11 décembre 1992

  1. Résumé des faits : l’arrêt étudié traite de la personnalité juridique et le transsexualisme.

En l’espèce, Monsieur René de sexe masculin s’est toujours comporté comme une personne du sexe féminin. Il s'est, dès l'âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néo-vagin et a subi divers traitements hormonaux de conversion sexuelle. Par la suite, elle a demandé en justice la modification de l’indication de son sexe dans l’acte de naissance dans un sens féminin et la féminisation de son prénom.

  1. Résumé de la procédure et des prétentions de la partie : Le Tribunal de Grande Instance a fait droit à cette dernière demande mais avait refusé la modification de la mention du sexe.

Par arrêt du 15 novembre 1990, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision des juges du fond. La Cour d’Appel, après avoir relevé les caractéristiques du transsexualisme du point de vue morphologique, physiologique, psychologique et comportemental, a justifié son refus en s’inspirant des divers motifs que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées.

  1. Problème de droit : Le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes peut-il être un obstacle à la modification de l’état civil d’une personne à la suite d’une transformation volontaire de son sexe ?

  1. La solution : La Cour de cassation au vise de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 57 du Code civil mais notamment par le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes a répondu défavorablement à cette question. La Cour énonce que la cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les conclusions de l'expert psychiatre commis par le Tribunal, que M. René présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient.

Nous précisions que la Cour de cassation ne juge pas les faits mais en droit. Cependant dans cette affaire et en application de l’article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civil qui dispose que la Cour de cassation « peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » a décidé de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit approprié. Par ces motifs casse et annule l’arrêt rendu le 15 novembre 1990 entre les parties par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Document 2 : Cass. civ. 1re, 7 juin 2012

  1. Résumé des faits : L’arrêt étudié traite des sujets relatifs à la demande de changement de sexe sur l’acte de naissance d’une personne transsexuelle.
    En l’espèce, une personne de sexe féminin a, depuis son enfance, le sentiment d’appartenir au sexe masculin et adopte un comportement en conséquence. C’est pourquoi émet le souhait de changer de sexe à l’aide d’une équipe médicalisée spécialisée. Elle saisit alors la justice pour que son changement de sexe soit consacré dans son acte de naissance.
  2. Résumé des procédures et des prétentions de la partie : D’abord, les juges du fond refusent le changement de sexe sur l’acte de naissance de Madame Louis Anne. Puis, elle interjette appel mais il est rejeté par la Cour d’appel de Montpellier dans son arrêt rendu le 27 septembre 2010 refusant d’ordonner le changement de sexe dans l’acte de naissance. D’une part, la Cours d’appel de Montpellier se base sur une jurisprudence dont les faits ne sont pas analogues à ceux de l’affaire. D’autre part, elle interprète le certificat médical de telle sorte que selon eux, il n’apportait pas la preuve du changement de sexe irréversible en condamnant Madame Louis Anne à effectuer une expertise judiciaire.

Madame Louis Anne forme un pourvoi devant la Cour de cassation dans un moyen unique en quatre branches.

En premier lieu, elle attaque les juges d’appel pour violation de l’article 455 du Code de procédure civile du fait qu’ils ont fondé leur décision sur une jurisprudence dont les faits n’étaient pas analogues à ceux de l’affaire. De plus, elle accuse les juges du fond d’avoir violé l’article 1134 du Code civil en interprétant le certificat médical de telle sorte que selon eux, il n’apportait pas la preuve du changement de sexe irréversible. En outre, le demandeur au pourvoi accuse les juges pour violation des articles 10, 144, 146, 147 et 263 du Code de procédure civile. En effet, elle rappelle que les juges sont en droit de demander une expertise judiciaire pour déterminer s’il y a eu changement de sexe, mais lorsqu’elle a un doute sérieux, dans le cas général elle doit statuer de façon la plus simple et la moins onéreuse au vu des éléments apportés par les parties au litige. Or Madame Louis Anne, avait bien fourni des certificats médicaux qui prouvaient que le changement de sexe était irréversible. Dans ce cas, il n’y avait pas à demander une expertise judiciaire du fait qu’il n’y avait pas de doute sérieux sur la réalité du transsexualisme. Enfin, dans la dernière branche du moyen au pourvoi Madame Louis Anne accuse les juges du fond d’avoir violé les articles 9 et 16-1 du Code civil et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car selon elle, la demande d’une expertise judiciaire viole le respect de sa vie privée du fait de la preuve apportée par le médecin justifié du changement de sexe irréversible ajouté à l’adoption d’un mode de vie et d’une apparence conforme au changement de sexe. Selon Madame Louis Anne déboutée de sa demande, l’ensemble de ces motifs justifiait de se pourvoir en cassation.

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