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Cours Droit Des Personnes: L’identification des personnes physiques

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Par   •  29 Septembre 2014  •  3 775 Mots (16 Pages)  •  1 351 Vues

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Chapitre 2 : L’identification des personnes physiques

Comment individualiser une personne ? Qu’est ce qu’on appelle l’état des personnes ? Il relève du domaine de la loi et caractère d’ordre publique car on ne peut pas y déroger. L’état des personnes st indisponible (la personne ne peut pas céder ou abandonner un élément de son état) l’impréscribilité n’a pas d’influence sur l’état des personnes. L’état peut changer mais elle ne peut pas céder. Cet état relève des actes d’Etat civil. Un acte d’état civil est un écrit dans lequel l’autorité public constate d’une manière authentique u élément dont dépend l’état d’une personne. Ces actes sont tenus par les communes et le code civil vient préciser les conditions de rédaction et les valeurs de ses actes (article 34 et ce qui suit) Ils ne peuvent pas être rédigé par n’importe quelles personnes : rédigé par un maire ou ses adjoints. L’officier aura un devoir de diligence : contrôler les pièces fournies. Les actes vont être des actes authentiques pour toutes les mentions que l’officier d’acte civil a pu constater par lui-même. Quels sont les différents documents de l’état civil : les registres (les documents établis par les communes permettant d’avoir les différents actes de l’état civil conservés a la communes et aux greffes du TGI) le répertoire civil que l’on trouve seulement aux greffes du TGI et il contient les infos relatives aux mesures de protections des majeurs, le livret de famille qui est remis au couple lors du mariage ou lors de la naissance du 1er enfant et va contenir des extraits d’actes de mariages et de naissances. Ils pourront faire l’objet d’une procédure : administratives ou judiciaires qui permettront de rectifier certaines erreurs, mais ça sera une procédure judiciaire si la procédure porte sur une inexactitude ou une omission majeure. Le sexe le nom et le domicile sont les caractéristiques d’une personne. (+ La nationalité). On a 2 systèmes principaux que sont le droit du sang et le système opposé le droit du sol. En France on a un système mixte.

Section I : Le sexe de la personne

Le sexe est un des premières mentions dans l’acte de naissance : le sexe anatomique. Cependant on admet que le sexe n’est pas forcément biologique te que l’on peut avoir d’autres sexes comme le sexe psychologique.

§1 Le changement du sexe

Le changement peut être la conséquence d’une intervention chirurgicale en cas de transsexualisme. Le cas plus rare est l’inter sexualisme : les hermaphrodites. Le changement anatomique peut être suivi d’un changement de sexe juridiquement ? Cette question a fait l’objet de la jurisprudence : la cour de cassation ne s’est pas prononcée et seulement une cour d’appel le 22juin 2000 a Versailles : un enfant déclaré garçon mais même après avoir subi un traitement organes génitaux insuffisant il y a eu changement de sexe anatomique et la cour d’appel a accepté le changement juridique : ne doit pas résulter de la volonté des parents, il faut ensuite prouver une impossibilité médicale de mettre fin à l’ambiguïté sexuelle dans le sang, après l’opération l’enfant doit avoir une possession d’état du nouveau sexe. Le transsexuel peut-il obtenir un changement également. Initialement la jurisprudence refusait le changement selon le principe d’indisponibilité mais elle a évoluée. La cour de cassation a assoupli sa position dans les années 70 car elle admettait qu’il ne pouvait pas changer de sexe mais pouvait modifier son prénom. Sous l’influence de la CEDH la position a évolué et on a eu un arrêt de la CEDH 25 mars 1992 dans lequel la France a été condamné car le refus de modifier la mention du sexe dans l’état civil car c’est une violation du au respect de la vie privée. La cour de cassation en a tenu compte par l’arrêt de principe de l’assemblée plénière du 11 décembre 1992 : le transsexuel peut obtenir une modification du sexe a l’état civil et l’a justifiée par le respect de la vie privée mais elle a posé 4 conditions : démontrer un syndrome de transsexualisme, traitement subi dans un but thérapeutique, une perte du sexe d’origine et il faut un comportement social correspondant à la nouvelle apparence. Les juridictions se divisent souvent sur la 3ème condition car elle n’est pas apprécier de la même manière au niveau de l’irréversibilité. Aujourd’hui on a des contentieux qui portent sur la preuve de ces conditions. La cour de cassation n’a pas suivi ses solutions dans 2 arrêts : 1er juin 2012 et 13 février 2013 dans laquelle l’obligation faite aux requérants n’est pas un atteinte à la vie privée.

§2 Les conséquences juridiques de ce changement

Pour obtenir une modification il faudra un jugement. Ce jugement n’aura d’effets que pour l’avenir mais il faut s’interroger sur les actes fait avant.

A/ Les conséquences sur les situations passées

La question s’est surtout posée sur le mariage. L’idée était que le mariage n’était pas nul car u jour de la célébration il y avait bien 2 personnes de sexes opposés. Le mariage reste parfaitement valable mais il faut passer par le divorce. La filiation pour les enfants n’est pas enlevée.

B/ Les conséquentes sur les situations futures

Est-ce que la personne va de nouveau pouvoir se marier avec une autre personne. L’arrêt de Goodwin contre le RU 11 juillet 2002 qui a admis pour un transsexuel de se remarier avec une autre personne de sexe opposée. La CJUE avait statué dans le même sens. Le recours à la PMA : peut-il demander cette PMA ? La jurisprudence ne s’est pas intéressée pour le moment à cette question.

Section II : Le nom de la personne

Le nom va permettre de designer une personne.

Sous-section I : Le nom de famille

§1 L’attribution du nom de famille

A/ La dévolution du nom de famille

1) Les règles de dévolution du nom

Le nom était transmis par le père à l’enfant (patronyme). Dans les couples non mariés l’enfant portait le nom du parent qui l’avait reconnu en premier. Ce schéma a été bouleversé avec la loi du 4 mars 2002 pour l’égalité. Article 311 et suivant du CC applicable depuis le 1er janvier 2005. Cette loi a été modifié par a loi du mariage pour tous du 17 mai 2013. Cette loi de 2002 ne remet pas en cause de la transmission du nom par filiation mais ce n’est pas forcément celle du père.

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