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Fiche droit civil, identification de la personne

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Par   •  7 Décembre 2017  •  Fiche  •  1 413 Mots (6 Pages)  •  1 058 Vues

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L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE

Chapitre 1 : Le nom

I) La composition du nom

A) Les éléments essentiels du nom

Le nom de famille

En France = 1 300 000 noms de familles

mal répartis car 25% de la population Française se partage ainsi les 1000 prénoms les plus répandus

2) Le prénom

Le prénom représente un des premiers actes de l’autorité parentale.

1993 = dans le code civil, les prénoms de l’enfant soient choisis par son père et sa mère.

La liberté du choix du prénom

En Janvier 1993 une loi instaure le principe de liberté du choix du prénom, avec une certaine limite : Si le prénom porte préjudice à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers, alors le juge aux affaires familiales peut obtenir la suppression du prénom sur les registres d’état.

II. L’attribution et la transmission du nom

A) Transmission du nom par filiation.

Mars 2002 : égalité dans le couple concernant l’attribution du nom de famille de l’enfant.

en cas d’accord = Soit le nom du père / Soit le nom de la mère / Soit les 2 noms accolés dans l’ordre choisis par eux

en cas de désaccord = les 2 noms accolés selon l’ordre alphabétique

Cette réforme remporte un faible succès sur le fait que ce soit toujours le nom du père que porte l’enfant.

B) L’usage du nom par le mariage

Chaque époux peut porter le nom de son conjoint.

La loi du 17 Mai 2013 dans le code civil : Les 2 époux peuvent porter, le nom de l’autre époux par substitution ou par ajout à son propre nom. C’est en générale l’épouse qui remplace son nom par celui de son mari.

L’usage du nom du conjoint n’a pas d’incidence sur le nom qui apparaît sur l’état civil, il ne l’efface pas, ne le remplace pas. En droit l’épouse ne perd pas son nom originaire.

Divorce = perte de l’usage du nom du conjoint. sauf si l’ancien époux donne son accord ou que le juge admet un intérêt légitime pour l’enfant. Souvent pour un intérêt professionnel.

III. Immutabilité et indisponibilité du nom

A) L’immutabilité du nom

immuable = on ne peut pas le modifier ou en changer, aujourd’hui cette règle est controversée.

Le principe de l’immutabilité

la loi du 6 fructidor an 2 l’art 1 « aucun citoyen ne peut porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés par son acte de naissance ».

Les conséquences

Le nom est imprescriptible, il ne se perds par le non-usage, et ne s’acquière pas par un usage long et constant.

Les exceptions au principe

hypothèses qui justifient un changement de nom :

Le demandeur justifie d’un intérêt légitime / En cas de naturalisation

Intérêt légitime : changement de nom autorisé par l’art 61 du code civil si il y a intérêt légitime.

autorisé si :

Nom de famille ridicule ou grossier

Un nom à consonance étrangère que l’on souhaite franciser

Personne qui veut que son nom de famille reprenne le pseudonyme sous lequel elle s’est illustrée

À l’alinéa 2 de l’art 61, la demande de changement de nom a pour objet l’extinction du nom porté par un ascendant

Des motifs d’ordre affectifs

Naturalisation : Jusqu’en 1950 n’était autorisé que la modification orthographique du nom étranger à compter de 1950 a été autorisé la traduction du nom étranger. (moins d’un 1% des naturalisés utilisent ce droit)

B) L’indisponibilité du nom

L’usurpation

L’usurpation fait courir un danger pour le véritable titulaire du nom, et pour se défendre va disposer d’une action : l’action en usurpation du nom.

Le droit pénal réprime aussi l’usurpation du nom (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) et les nouvelles formes d’usurpation sont elles aussi réprimandées.

L’utilisation commerciale

Le choix d’un nom commercial est a priori libre et bien sûr l’utilisation commerciale de son propre nom est licite. Toutes fois cette liberté trouve sa limite dans le droit des tiers

L’utilisation abusive du nom dans le cadre de la propriété littéraire et artistique

la liberté de création est particulièrement protégée en France.

Chapitre 2 : Le domicile

Art 102 à 111 régissent le domicile, La CEDH lie le domicile de la personne au respect de sa vie privée.

La définition du domicile

l’Art 102 alinéa 1er : le domicile de tout français est au lieu où il a son principal établissement.

A) Les caractères du domicile

La fixité du domicile

Le domicile est : le siège légal d’une personne, soit le lieu où elle est située pour de la loi.

La résidence est le lieu où la personne

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