Droit L1 droit des personnes et de la famille, Chapitre 2 : l'identification des personnes physiques
Discours : Droit L1 droit des personnes et de la famille, Chapitre 2 : l'identification des personnes physiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Amandine M • 15 Octobre 2022 • Discours • 2 892 Mots (12 Pages) • 358 Vues
Chapitre 2: L’identification des personnes physiques
Le nom, le sexe, la domesticité, la nationalité et le prénom. Le droit français contient des éléments qui constituent l'état des personnes cad l'ensemble des éléments qui sont importants pour être inscrit à l’état civil. La religion peut dans certains pays être un élément de l’état de la personne.
Section 1: Les éléments d’identification des personnes
§1. Le nom
A) Attribution du nom de famille
Le nom permet de distinguer les personnes entre elles. C'est un élément de police civil. Tout un chacun se rattache à une famille. Cette matière fait l’objet de réforme récente à partir du 4 mars 2002 et depuis elle ne cesse de bouger. Cette loi fait du nom de famille le remplaçant du nom patronymique qui est le nom du père. Depuis cette loi, elle permet que l’enfant porte le nom de sa mère ou les deux. Cette loi est complétée par une loi du 18 juin 2003, elle rentre en vigueur le 1er juin 2005.
1°) Affiliation à l’égard des deux parents
Affiliation de l’enfant à l’égard des 2 parents peu importe s’ils sont mariés ou non. Il doit être établie au moment de la déclaration de la naissance de l’enfant (5 jours au plus tard de sa naissance). Article 57 du code civil. Si les parents font une déclaration qui n’est pas conjointe (art 311-21), la solution par défaut est que l’enfant prend le nom de son père. Les parents ne peuvent pas choisir car ils sont en désaccord et donc la solution prévue par la loi est que l’enfant prend le nom de chacun de ces parents.
2°) Affiliation à l’égard d’un seul parent
Si l'enfant est encore mineur, les parents peuvent décider que l’enfant change de nom de famille et le font par déclaration conjointe. Au moment de la déclaration, seule l’affiliation de la mère est établie. l’enfant prend le nom de son seul parent. Il n’y a pas l'identité du père. Cela n’empêche pas que l’affiliation des 2 parents soit faite plus tard. Si l'enfant à plus de 13 ans, il devra y consentir.
3°) Enfant adopté
Cela dépend de l’adoption: plénière ou simple. L’adoption plénière fait disparaître son affiliation biologique, l’adoption simple se superpose sur le lien biologique. Au niveau du nom, l’enfant adopté prend le nom de son adoptant ou d’un couple marié, l’enfant adopté simple prend le nom de ces adoptants en plus de son nom biologique.
4°) L’enfant né sous X
Il se voit attribuer 3 prénoms par l’officier d’état civil et le 3e est le nom de famille. L’affiliation peut se faire plus tard car le père retrouve son enfant ou que la mère se rétracte, l’enfant prendra le nom du parent qui lui aura reconnu son affiliation.
5°) Nom d’usage
Peut remplacer d'elle-même et ajouter à son nom à titre d’usage celui de ses parents qui ne lui a pas transmis. Ce nom d’usage ne figure pas dans les actes d’état civil. Loi de 1985. Par le mariage, l’époux peut utiliser le nom de l’autre, ce droit se perd lors du divorce. Il peut figurer sur des documents administratifs.
B) Le changement de nom
Ce nom est un élément d’identification alors pendant longtemps cela n’a pas été possible. Il était considéré comme un matricule. La doctrine a passablement changé, le nom constitue de plus en plus l’identité de l’individu. Le nom est un droit subjectif cad on donne a tous un droit sur son nom. Position du droit? Le droit prend en compte que c’est un droit subjectif.
1°) Principe d’immutabilité du nom de famille
De notre propre volonté, on ne peut pas changer de nom. L’immutabilité se mesure au fait que le nom ne se perd pas par le fait de ne pas l’utiliser pendant longtemps. Loi du 23 août 1794, art 1 “aucun citoyen ne peut porter de nom ou de prénom autre que ceux exprimés sur leur acte de naissance”. Ce principe entraîne des situations rares : la jurisprudence a parfois dû revenir dessus.
Arrêt de la cour de cassation (1988) → un homme demande le changement de son état civil parce que sa particule avait disparu suite à une erreur d’état civil.
En 1992, une personne revendique un nom qui n’avait plus été utilisé depuis 1618. La cour de cassation dit que le juge du fond d’apprécier au regard des circonstances de récupérer ce nom très ancien. Le législateur a assoupli la procédure de changement de nom (aujourd’hui, il s’opère par décret).
2°) Les procédures de changement de nom
C’est là que l’immutabilité n’est pas absolue car fixée par un principe à l’art 61 “toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom”. L’autorisation de nom fait l’objet d’un décret. La procédure est administrative et adressée au garde des sceaux. Qu'est-ce qu'un intérêt légitime? Art 61 alinéa 2. Depuis quelque temps de personne majeur qui demande à changer de nom car porte le nom de père qui n’ont jamais connu ou un rôle négatif/destructeur. Toutefois, il n’est toujours pas considéré comme légitime.
Proposition de loi porté par un député qui vise à simplifier la procédure de changement de nom et de remplir un formulaire et de le transmettre à sa mairie de naissance. Ouverte à toute personne majeure qui ne pourrait s'exercer qu’une seule fois dans sa vie. Pour les mineures, il faut l’accord des 2 parents mais seulement à titre d’usage.
C) Utilisation du nom
1°) Par son titulaire
Toute personne à interdiction de porter un autre nom que celui inscrit sur son acte de naissance. Interdiction d’usurper l’identité de quelqu'un. Dans le cadre d’une activité spécifique avoir recours à un pseudonyme.
2°) Par un tiers
a. Utilisation permise
Il est impossible de vendre son nom, il est hors du commerce donc pas de contact qu’on puisse passer sur cette lamentation de l’état civil de l’individu. Cela étant dans un arrêt célèbre qui a été rendu le 12
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