TD : Droit des personnes et des biens : L’identification des personnes physiques
Dissertation : TD : Droit des personnes et des biens : L’identification des personnes physiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar MAGAR • 1 Mars 2023 • Dissertation • 2 225 Mots (9 Pages) • 330 Vues
Lacombe Maëlle, le 08/02
TD : Droit des personnes et des biens
Séance 2 : L’identification des personnes physiques
Exercice n°1 : Rédigez une fiche d’arrêt.
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant le 21 mai 1990 portant sur le changement de sexe d’une personne transsexuelle auprès de l’état-civil.
Dominique X. en sa qualité de demanderesse souhaite s’identifier comme étant une personne de sexe féminin et non masculin. Celle-ci a été déclarée sur les registres de l’état-civil à la naissance comme étant de sexe féminin. Or comme elle le souligne dès son plus jeune âge elle s’est considérée comme un garçon pour motif qu’elle empruntait des jeux dits « masculins ». Pour confirmer cette idée elle s’est soumise à plusieurs traitements médicaux et opérations chirurgicales.
De ce fait l’appelante a saisi le tribunal de grande instance pour substituer dans son acte de naissance la mention « sexe masculin ». Mais la Cour d’appel de Bordeaux le 5 mars 1987 et a fortiori le tribunal de grande instance ont débouté la demande de l’appelante, cependant ils ont reconnu avec l’aide d’experts qu’elle était transsexuelle. Mais ce motif n’a pas suffi puisque la Cour d’appel dans son arrêt souligne que le sexe psychologique ne peut pas dominer le sexe biologique, anatomique ou génétique. De plus le sexe est un élément déterminé et intangible dont le meilleur fondement est celui admis par les chromosomes. Donc le motif principal est celui de la science. La demanderesse a donc formé un pourvoi en cassation pour une demande à la reconnaissance de son identification sexuelle par l’état-civil.
La demanderesse reproche la décision de l’arrêt rendu par la Cour d’appel puisqu’elle fait grief de l’arrêt car elle refuse de reconnaître l’identité sexuelle masculine. Ses moyens sont qu’elle considère que toutes les conditions ont été respectées pour qu’elle puisse changer de sexe. En effet sa morphologie a été modifiée ainsi que son psychisme. De plus selon elle, la Cour d’appel a violé l’article 8, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, le fait que la volonté individuelle n’a pas de prise sur le droit et que celui-ci ne peut suivre la volonté personnelle. Mais elle réfute l’idée car cette indisponibilité ne s’oppose pas à un changement de sexe en cas de transsexualisme vrai. En effet c'est possible quand la discordance entre le sexe psychologique et le sexe génétique est indépendant de la volonté du sujet, irrésistible, prépondérante et irrémédiablement acquise.
Le transsexualisme reconnu médicalement peut-il s’analyser comme un véritable changement de sexe auprès de l’état-civil ?
Par ces motifs :
La Cour de cassation répond négativement à cette question, elle confirme la décision rendue par les juges de fond et infirme les prétentions de la demanderesse. La Cour de cassation se base sur le fait que le transsexualisme même lorsqu’il est médicalement reconnu ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe, puisqu’elle considère que même si la transsexuelle a perdu certains caractères de son sexe d’origine elle n’a pas pour autant acquis ceux du sexe opposé.
De plus la Cour d’appel n’a pas violé l’article 8 alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale mais cela n’impose pas d’attribuer au transsexuel un sexe qui n’est pas en réalité le sien.
Exercice n°2 : Rédigez une fiche d’arrêt.
LA COUR DE CASSATION réunie en assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant le 11 décembre 1992 portant sur le changement de sexe d’une personne transsexuelle auprès de l’état-civil.
M. René X. en sa qualité de demandeur souhaite s’identifier comme étant une personne du sexe masculin et non féminin et il souhaite changer son prénom. Celui-ci a été déclaré sur les registres de l’état-civil à la naissance comme étant de sexe masculin. Or comme il le souligne depuis l’enfance il s’est considéré comme une fille. Pour confirmer cette idée, il s’est soumis à un traitement hormonal et a subi l’ablation de ses organes génitaux externes avec création d’un néo-vagin. De plus il a subi un traitement médico-chirurgical dans un but thérapeutique qui a participé à son changement de sexe.
De ce fait l’appelant a saisi le tribunal de grande instance pour substituer dans son acte de naissance la mention « sexe féminin » ainsi que son changement de prénom. Mais la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 novembre 1990 et le tribunal de grande instance ont débouté la demande de l’appelant. Leur motif est tel qu’ils ont donné raison au demandeur et ont reconnu avec l’aide d’experts le syndrome du transsexualisme. Le tribunal a décidé qu’il se prénommerait Renée. Mais ce motif n’a pas suffi puisque la Cour d’appel dans son arrêt souligne que la conviction intime de l’intéressé d’appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel n’est pas suffisant pour faire reconnaitre qu’il était devenu une femme. De plus le principe de l’indisponibilité des personnes, le fait que la volonté individuelle n’a pas de prise sur le droit et que celui-ci ne peut suivre la volonté personnelle. Ce principe s’oppose à ce qu’il soit tenu compte des transformations obtenues à l’aide d’opérations volontairement provoquées. Le demandeur a donc formé un pourvoi en cassation pour une demande à la reconnaissance de son identification sexuelle par l’état-civil.
Le demandeur reproche la décision de l’arrêt rendu par la Cour d’appel puisqu’il fait grief de l’arrêt car elle refuse de reconnaître l’identité sexuelle féminine. Ses moyens se basent sur plusieurs arguments. Tout d’abord le traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique par une personne présentant le syndrome du transsexualisme qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique le rapprochant de l’autre sexe auquel correspond son comportement social. Le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique le sexe dont il a l’apparence et que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne doit pas faire obstacle à une telle modification. De plus la Cour d’appel a entériné les conclusions de l’expert-psychiatre commis par le Tribunal qui présentait que le demandeur avait tous les caractères du transsexualisme et que son traitement médico-chirurgical lui avait donné une apparence physique en faveur du demandeur de se rapprocher du sexe féminin. Et l’insertion sociale du demandeur était conforme au sexe dont il avait l’apparence, donc le demandeur considère que la Cour d’appel a statué sans tirer des constations, des conséquences légales qui s’en déduisaient.
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